STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR ;
- X... MICHAEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 7 MAI 1985, EN CE QU'IL DONNE UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION LE CONCERNANT, PRESENTEE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, PAR LE GOUVERNEMENT HELVETIQUE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, 344 ALINEA 1, 407 ALINEA 1, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE " MME Y..., INTERPRETE DE LANGUE ALLEMANDE, DESIGNEE D'OFFICE POUR ASSISTER LE DETENU, EST PRESENTE ET A PRETE LE SERMENT DE REMPLIR FIDELEMENT SA MISSION " ;
ALORS QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, L'AVIS MOTIVE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST RENDU SANS RECOURS, IL RESULTE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT QUE CETTE DISPOSITION N'EXCLUT PAS LE POURVOI EN CASSATION LORSQUE CELUI-CI EST FONDE SUR UNE VIOLATION DE LA LOI DE NATURE A PRIVER LA DECISION RENDUE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
QUE SI L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 PREVOIT QUE " L'INTERESSE... PEUT SE FAIRE ASSISTER... D'UN INTERPRETE, ET SI AVEC RAISON LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT PRETER SERMENT A CE DERNIER (CETTE FORMALITE ETANT PREVUE TANT PAR L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR LES DEBATS DEVANT LA COUR D'ASSISES QUE PAR L'ARTICLE 407 DU MEME CODE POUR LES DEBATS DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, ET S'IMPOSANT DONC DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN VERTU DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DES LORS QU'ELLE EST PRESCRITE NON SEULEMENT DANS L'INTERET DE CELUI QUE L'INTERPRETE ASSISTE, MAIS ENCORE POUR LE BIEN DE LA JUSTICE AFIN D'ASSURER AU MIEUX L'ORALITE ET LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS), EN REVANCHE, C'EST A TORT QU'EN L'ESPECE L'INTERPRETE A PRETE LE SERMENT " DE REMPLIR FIDELEMENT SA MISSION " QUI EST CELUI DES ARTICLES 344 ET 407 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET A ETE REMPLACE (LOI DU 29 DECEMBRE 1972) PAR LE SERMENT " D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE EN SON HONNEUR ET EN SA CONSCIENCE " ;
QU'AINSI, EN LA CAUSE, L'INTERPRETE N'A PAS PRETE LE SERMENT PREVU PAR LA LOI, CE QUI PRIVE L'ARRET ATTAQUE DE L'UNE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ET ENTRAINE LA NULLITE DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE, DONC A POUR CONSEQUENCES INELUCTABLES LA RECEVABILITE DU POURVOI ET LA CASSATION DUDIT ARRET " ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE DE PROCEDURE PENALE NI DE LA LOI DU 10 MARS 1927 NE PREVOIT LA FORMULE DU SERMENT QUE DOIT PRETER L'INTERPRETE QUI ASSISTE L'ETRANGER COMPARAISSANT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION LE CONCERNANT ;
QU'IL SUFFIT, COMME EN L'ESPECE, QUE L'INTERPRETE AIT PRETE LE SERMENT DE REMPLIR FIDELEMENT SA MISSION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.