STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
M...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 4 JUIN 1985 QUI, DANS LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI POUR VIOL SUR MINEURE DE QUINZE ANS, A ORDONNE SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9 ALINEA 2-4 ET 20 ALINEA 1 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 RELATIVE A L'ENFANCE DELINQUANTE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES HAUTS-DE-SEINE,
" AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DE L'EXTRAIT EN DUE FORME DE L'ACTE DE NAISSANCE DE M..., JOINT AUX PIECES DE LA PROCEDURE, QUE LEDIT M..., NE LE 19 AVRIL 1967, AVAIT ATTEINT SA SEIZIEME ANNEE A LA DATE DES FAITS INCRIMINES ;
QUE, DES LORS, AGE DE 16 ANS ACCOMPLIS A CETTE DATE, IL EST JUSTICIABLE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS ;
ALORS QU'ETANT NE LE 19 AVRIL 1967, L'INCULPE N'AVAIT PAS 16 ANS REVOLUS LE 19 AVRIL 1983 A LA DATE DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ET DEVAIT ETRE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS STATUANT EN MATIERE CRIMINELLE ;
" ATTENDU QUE POUR REFUSER DE RENVOYER DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS M... QUI SOUTENAIT NE PAS ETRE ENCORE AGE DE SEIZE ANS LORS DES FAITS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR RELEVE QUE L'INCULPE EST NE LE 19 AVRIL 1967 A 11 HEURES 15 ET QUE LE CRIME A LUI REPROCHE A ETE PERPETRE LE 19 AVRIL 1983 VERS 16 HEURES, ENONCE QU'IL RESULTE DE L'ACTE DE NAISSANCE DE L'INTERESSE QUE CELUI-CI AVAIT ATTEINT SA SEIZIEME ANNEE A LA DATE DES FAITS INCRIMINES ET QUE, DES LORS AGE DE SEIZE ANS ACCOMPLIS A CETTE DATE, IL EST JUSTICIABLE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS ;
ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS METTENT LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE DEMANDEUR QUI EST ENTRE DANS SA DIX-SEPTIEME ANNEE AU MOMENT DES FAITS, A ETE A BON DROIT RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DES CRIMES COMMIS PAR UN MINEUR AGE DE PLUS DE SEIZE ANS ;
QU'EN EFFET, L'AGE D'UNE PERSONNE EST DETERMINE PAR LE TEMPS ECOULE DEPUIS SA NAISSANCE, CALCULE D'HEURE A HEURE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157, 160, 172, 206 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LES OPERATIONS D'EXPERTISE CONFIEES, PAR UNE ORDONNANCE DU 2 JUIN 1983 (D. 93) AU SIEUR Y... ET DAME Z..., CETTE DERNIERE ETANT EXPERT NON INSCRIT SUR LA LISTE DE LA COUR D'APPEL NI SUR LA LISTE NATIONALE ETABLIE PAR LE BUREAU DE LA COUR DE CASSATION, ALORS, D'UNE PART, QUE LORSQU'UNE EXPERTISE EST CONFIEE A UN EXPERT NON INSCRIT SUR L'UNE DE CES LISTES, L'ORDONNANCE LE DESIGNANT DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE DESIGNANT DAME Z..., EXPERT NON INSCRIT, POUR PROCEDER A L'EXAMEN DES SCELLES, DETERMINER LA NATURE DES DIFFERENTES TRACES ET TACHES RELEVEES, PROCEDER A TOUTES CONSTATATIONS UTILES ET DONNER TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, NE COMPORTE AUCUN MOTIF ;
QUE, DES LORS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION SE DEVAIT DE PRONONCER LA NULLITE DE LADITE DESIGNATION AINSI QUE CELLE DE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LORSQUE L'EXPERT DESIGNE NE FIGURE SUR AUCUNE DES LISTES VISEES PAR L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL DOIT PRETER SERMENT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ;
QUE SI L'ARTICLE 160 DE CE CODE N'IMPOSE PAS UNE PRESTATION DE SERMENT PREALABLE AU COMMENCEMENT DES OPERATIONS D'EXPERTISE, CETTE FORMALITE D'ORDRE PUBLIC DOIT NEANMOINS INTERVENIR A BREF DELAI APRES LA DESIGNATION DE L'EXPERT ET PLUSIEURS JOURS AVANT LE DEPOT DU RAPPORT ;
QUE TEL N'A PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE L'EXPERT Z..., COMMIS PAR UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 2 JUIN 1983, N'A PRETE SERMENT DEVANT CE MAGISTRAT QUE LE 1ER JUIN 1984, SOIT UN AN APRES AVOIR ETE DESIGNEE ET LE JOUR MEME OU LE RAPPORT A ETE SIGNE PAR LES DEUX EXPERTS COMMIS ;
QUE, DES LORS, L'EXPERTISE DILIGENTEE PAR LES DOCTEURS Y... ET Z... EST NULLE AINSI QUE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENCE, ET QU'IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CHARGEE DE VERIFIER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, DE PRONONCER CETTE NULLITE, MEME D'OFFICE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES EXPERTS SONT CHOISIS, SOIT SUR LA LISTE NATIONALE ETABLIE PAR LE BUREAU DE LA COUR DE CASSATION, SOIT SUR UNE DES LISTES DRESSEES PAR LES COUR D'APPEL ;
QU'A TITRE EXCEPTIONNEL LES JURIDICTIONS PEUVENT CHOISIR, PAR DECISION MOTIVEE, DES EXPERTS NE FIGURANT SUR AUCUNE DE CES LISTES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE LA PROCEDURE QUE PAR ORDONNANCE DU 2 JUIN 1983, ONT ETE COMMIS POUR DETERMINER LA NATURE DES TACHES RELEVEES SUR LES OBJETS SAISIS A LA SUITE DU VIOL DE LA JEUNE B... ET AU CAS OU IL S'AGIRAIT DE TRACES DE SANG, DETERMINER LE GROUPE SANGUIN AUQUEL CE SANG APPARTIENDRAIT, D'UNE PART LE PROFESSEUR Y..., D'AUTRE PART, LE DOCTEUR Z... ;
QUE, BIEN QUE CE DERNIER NE FIGURAT POINT SUR LA LISTE NATIONALE DES EXPERTS NI SUR CELLE D'UNE COUR D'APPEL, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR N'A PAS MOTIVE LE CHOIX EXCEPTIONNEL AUQUEL IL PROCEDAIT ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A AINSI MECONNU LE CARACTERE SUBSTANTIEL DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
QUE DES LORS EN S'ABSTENANT D'EXAMINER, AINSI QUE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LUI EN FAISAIT L'OBLIGATION, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUI LUI ETAIT SOUMISE EN VERTU DE L'ARTICLE 181 DU MEME CODE, PUIS EN OMETTANT DE CONSTATER LA NULLITE DE L'EXPERTISE ORDONNEE LE 2 JUIN 1983 ET DE TIRER DE CETTE CONSTATATION LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLE COMPORTAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 4 JUIN 1985 ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL, ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;
ET POUR LE CAS OU CETTE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE LE DEMANDEUR A L'EGARD DU CHEF DE LA POURSUITE FAISANT L'OBJET DE LA PRESENTE ANNULATION, VU L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
REGLANT DE JUGES PAR AVANCE.