STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN, PREVENU,
- LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (13E CHAMBRE), EN DATE DU 30 AVRIL 1982, QUI, POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, A CONDAMNE X... A 10 000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION, A DECLARE LA S. N. C. F. CIVILEMENT RESPONSABLE ET S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, DES ARTICLES 5 ET 7 DE L'ORDONNANCE n° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE INTENTEE PAR L'UNION NATIONALE DES CONSOMMATEURS, PAR VOIE DE CITATION DIRECTE DE LA S. N. C. F. ET D'UN DE SES DIRECTEURS, SOUS LA PREVENTION DE PUBLICITE MENSONGERE ;
AU MOTIF QUE LA COMPETENCE DES AGENTS HABILITES POUR CONSTATER L'INFRACTION DENONCEE N'ETAIT PAS EXCLUSIVE, ALORS QUE, CONSTITUENT DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, LES INFRACTIONS RELATIVES A LA PUBLICITE MENSONGERE NE PEUVENT ETRE CONSTATEES QUE PAR PROCES-VERBAUX ;
QU'AINSI L'ACTION CIVILE LITIGIEUSE ETAIT IRRECEVABLE ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44-1 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA S. N. C. F. COUPABLE DE PUBLICITE MENSONGERE ET LA S. N. C. F. CIVILEMENT RESPONSABLE ;
AUX MOTIFS QUE L'ANNONCE PUBLICITAIRE INCRIMINEE, PASSANT SOUS SILENCE DES ELEMENTS ESSENTIELS, DONNAIT, DU FAIT DE CETTE OMISSION, UNE IMPRESSION FAUSSE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LE LECTEUR ET QUE, L'INFRACTION ETANT NON INTENTIONNELLE, LA MAUVAISE FOI N'EN ETAIT PAS UN ELEMENT CONSTITUTIF ;
ALORS, D'UNE PART, QU'EN EXIGEANT LA MENTION DE TOUTES LES CARACTERISTIQUES ET DE TOUTES LES CONDITIONS DE VENTE DU PRODUIT FAISANT L'OBJET DE LA PUBLICITE, L'ARRET ATTAQUE A MIS A LA CHARGE DE LA S. N. C. F. UNE OBLIGATION QUE LA LOI NE COMPORTE PAS ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 NE PRIVE PAS L'INCULPE DE LA POSSIBILITE DE PROUVER SA BONNE FOI ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, POUR ATTIRER L'ATTENTION DU PUBLIC SUR DE NOUVELLES DISPOSITIONS TARIFAIRES, LA S. N. C. F. A ORGANISE, EN DECEMBRE 1979, UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE PAR VOIE D'AFFICHES ;
QUE CELLES-CI ANNONCAIENT DES REDUCTIONS DE 50 % AUX UTILISATEURS DU BILLET DE SEJOUR, DE LA CARTE COUPLE ET DE LA CARTE FAMILLE ;
QU'EN REALITE, LA REDUCTION PROPOSEE NE S'APPLIQUAIT, POUR LE BILLET DE SEJOUR, QU'AU TITRE COUVRANT LE RETOUR, POUR LA CARTE COUPLE, QU'A UN SEUL DE SES TITULAIRES ET A CONDITION QUE LE VOYAGE SOIT EFFECTUE PAR EUX DEUX, POUR LA CARTE FAMILLE, QU'A PARTIR DE LA DEUXIEME PERSONNE TRANSPORTEE ;
ATTENDU QUE, CITE A COMPARAITRE A LA REQUETE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DU CHEF DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, X..., DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA S. N. C. F., RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE, A SOUTENU PAR VOIE DE CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, A TITRE PRINCIPAL, QUE LA CITATION DIRECTE DE LA PARTIE CIVILE ETAIT IRRECEVABLE, L'INFRACTION A LA LEGISLATION ECONOMIQUE POURSUIVIE N'AYANT PAS ETE CONSTATEE PAR DES PROCES-VERBAUX, A TITRE SUBSIDIAIRE QUE LA PUBLICITE LITIGIEUSE N'AVAIT QU'UN ROLE INFORMATIF, LES AFFICHES INVITANT EXPRESSEMENT LES USAGERS A SE RENSEIGNER SUR LES CONDITIONS ACCORDEES ET UN GUIDE D'UTILISATION DES TARIFS, NE LAISSANT NULLE PLACE A L'ERREUR, LEUR ETANT REMIS DANS CE CAS ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CES MOYENS DE DEFENSE, LA COUR D'APPEL ENONCE, D'UNE PART, QU'ELLE PEUT CONSTATER DIRECTEMENT L'INFRACTION QUI SE DEDUIT AVEC EVIDENCE DE LA COMPARAISON DES DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER PAR LES PARTIES, LES AFFICHES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE LARGE DIFFUSION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, DANS LE TEMPS RETENU PAR LA PREVENTION ;
D'AUTRE PART, QUE L'ANNONCE INCRIMINEE A PASSE SOUS SILENCE DES DONNEES ESSENTIELLES ET A PRODUIT, DU FAIT DE CETTE OMISSION, UNE IMPRESSION FAUSSE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LE LECTEUR ;
QUE PLUSIEURS USAGERS ONT D'AILLEURS ETE TROMPES PAR LE CARACTERE AMBIGU DU TEXTE ;
QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LA PUBLICITE AIT ETE FAITE DE MAUVAISE FOI POUR QUE L'ELEMENT MORAL DE L'INFRACTION SOIT CONSTITUE ;
QU'IL SUFFIT, COMME EN L'ESPECE, QU'IL SOIT ETABLI QUE LE PREVENU S'EST ABSTENU DE PROCEDER A LA VERIFICATION DE L'EXACTITUDE DES MENTIONS DE L'AFFICHAGE AUQUEL IL A FAIT PROCEDER ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT NULLEMENT LES GRIEFS ALLEGUES ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, LES ASSOCIATIONS REGULIEREMENT DECLAREES AYANT POUR OBJET STATUTAIRE EXPLICITE LA DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS ET AGREEES A CETTE FIN SONT ADMISES A EXERCER DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS L'ACTION CIVILE RELATIVE AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS ;
QUE L'ARTICLE 44-II DE LA MEME LOI, EN ETENDANT LA COMPETENCE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES A LA CONSTATATION DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44-I, N'A PAS EU POUR OBJET D'EXCLURE LE RECOURS A TOUT AUTRE MODE DE PREUVE DE DROIT COMMUN ;
QUE D'AUTRE PART LA COUR D'APPEL A CONSTATE LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS DU DELIT PREVU PAR LEDIT ARTICLE 44-I ET AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.