SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, R. 516-18 ET R. 516-19 DU CODE DU TRAVAIL DANS LA REDACTION RESULTANT DU DECRET N. 76-1237 DU 28 DECEMBRE 1976 ;
ATTENDU QUE MELLE X..., CHEF DE CHANTIER AU SERVICE DE LA SOCIETE LAVING-GLACES JUSQU'AU 1ER FEVRIER 1982, PUIS A PARTIR DE CETTE DATE AU SERVICE DE LA SOCIETE L'ESSUIE GLACES, ADJUDICATAIRE D'UN DES CHANTIERS DE LA PRECEDENTE SOCIETE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE L'ESSUIE-GLACE D'UNE ORDONNANCE DU BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BREST EN DATE DU 21 AVRIL 1982 QUI AVAIT ORDONNE A CETTE SOCIETE DE LUI VERSER LA SOMME DE 3.533 FRANCS A TITRE DE COMPLEMENT DE SALAIRE POUR FEVRIER 1982 ET DIT "CECI APPLICABLE POUR LES MOIS SUIVANTS", ALORS, D'UNE PART QU'ELLE AVAIT FAIT VALOIR PAR DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QUE LE BUREAU DE JUGEMENT DEVANT SE PRONONCER LE 17 NOVEMBRE 1982 L'APPEL ETAIT IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET ET QUE DE TOUTE FACON SEULS LES PREMIERS JUGES POUVAIENT SAVOIR A QUEL MOMENT LA CONTESTATION SERIEUSE INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR DEVAIT ETRE APPRECIEE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 516-19 DU CODE DU TRAVAIL LES DECISIONS DU BUREAU DE CONCILIATION NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND, CE DONT IL DECOULE QUE LES POUVOIRS JURIDICTIONNELS DU BUREAU NE DOIVENT PAS ETRE PARALYSES PAR UNE QUELCONQUE CONTESTATION SERIEUSE SOULEVEE PAR L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE LE MOYEN EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES EST NOUVEAU ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART QUE L'APPEL DES DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION EST RECEVABLE, INDEPENDAMMENT DE L'APPEL DU JUGEMENT SUR LE FOND, LORSQUE CE BUREAU, EN ACCORDANT AU SALARIE UNE PROVISION SUR SALAIRE DEPASSANT LA LIMITE PREVUE A L'ARTICLE R. 516-18 DU CODE DU TRAVAIL, A EXCEDE COMME EN L'ESPECE SES POUVOIRS ;
QUE CE MOYEN EN SA TROISIEME BRANCHE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.