SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : VU L'ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST COMPETENTE POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DE CE TRAITE, QUE LORSQU'UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE, CETTE JURIDICTION EST TENUE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE (LYON, 19 OCTOBRE 1983) , QUE LA SOCIETE "LES FILS DE JULES BIANCO" (LA SOCIETE) A DEMANDE LA RESTITUTION DE TAXES PARAFISCALES SUR LES HYDROCARBURES QU'ELLE PRETENDAIT INDUMENT PERCUES AU REGARD DES ARTICLES 12, 30, 31, 37-2, 92 ET 95 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
QUE SA DEMANDE A ETE DECLAREE IRRECEVABLE, SANS EXAMEN AU FOND, AU MOTIF QU'ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'ELLE N'AVAIT PAS REPERCUTE LESDITES TAXES SUR LES ACHETEURS QUI LUI ETAIT IMPOSEE PAR L'ARTICLE 13 V DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1980 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DOIVENT PREVALOIR QUE LA LOI INTERNE, FUT-ELLE POSTERIEURE ;
QUE, S'IL APPARTIENT A L'ORDRE JURIDIQUE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE DETERMINER LES CONDITIONS PERMETTANT AUX CONTRIBUABLES DE CONTESTER CES IMPOSITIONS AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE OU D'EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT, CES CONDITIONS NE DOIVENT PAS ETRE MOINS FAVORABLES QUE CELLES QUI CONCERNENT LES RECOURS SEMBLABLES DE NATURE INTERNE NI RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L'EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ;
QUE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE V, DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1980, QUI, A PEINE D'IRRECEVABILITE, SUBORDONNE LA CONTESTATION DE LA LEGALITE DES DROITS ET TAXES AU REGARD DES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A LA DEMONSTRATION PAR LES REDEVABLES DE L'ABSENCE DE REPERCUSSION DE CES DROITS ET TAXES SUR LEURS ACHETEURS, LEUR OTE EN PRATIQUE LA PROTECTION JURIDIQUE DE L'EFFET DIRECT DES ARTICLES 12, 30, 31, 37-2, 92 ET 95 DU TRAITE DE ROME, QUI AVAIENT ETE INVOQUES PAR L'EXPOSANTE AU SOUTIEN DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT ;
QUE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE V, DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1980 EST DONC INCOMPATIBLE AVEC CES DISPOSITIONS ;
QU'EN SE FONDANT NEANMOINS SUR LEDIT ARTICLE POUR EXIGER DE LA SOCIETE EXPOSANTE QU'ELLE APPORTE LA PREUVE DE LA NON-REPERCUSSION SUR LES CONSOMMATEURS DE PRODUITS PETROLIERS DES DROITS DONT ELLE SOLLICITAIT LE REMBOURSEMENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE DE LA SUPERIORITE DE L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE SUR LA LOI INTERNE ET VIOLE LES ARTICLES 12, 30, 31, 37-2, 92 ET 95 DU TRAITE DE ROME ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981 DETERMINE UN NOUVEL AMENAGEMENT DES DROITS DE CONSOMMATION, DE FABRICATION ET DE CIRCULATION, APPLICABLES AUX ALCOOLS ET BOISSONS ALCOOLISEES ;
QUE SON PARAGRAPHE V QUI, LIMITANT LE DROIT DES ASSUJETTIS A UNE TAXE PARAFISCALE D'EN CONTESTER LA LEGALITE, EST D'INTERPRETATION STRICTE, DOIT ETRE ENTENDU COMME S'APPLIQUANT AU REMBOURSEMENT DES SEULS DROITS VISES PAR LES AUTRES DISPOSITIONS DU TEXTE ;
QU'EN ESTIMANT AU CONTRAIRE QUE CE PARAGRAPHE CONCERNE TOUS LES DROITS INDIRECTS REGIS PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET LES DROITS ET TAXES NATIONAUX RECOUVRES SELON LES PROCEDURES DU CODE DES DOUANES, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE INTERPRETATION, L'ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES DU 30 DECEMBRE 1980 ;
ALORS DE TROISIEME PART, QU'IL N'Y A REPERCUSSION DE DROITS OU TAXES SUR L'ACHETEUR, AU SENS DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE V, DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1980, QUE DANS L'HYPOTHESE OU L'INSTITUTION DE CES DROITS OU TAXES DONNE LIEU A UNE AUGMENTATION CORRELATIVE DES PRIX DE VENTE AUX CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU NIVEAU AUQUEL ILS ETAIENT FIXES ANTERIEUREMENT ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE PRIX DE VENTE DE SES PRODUITS PETROLIERS PAR LA SOCIETE EXPOSANTE N'AVAIENT PAS VARIE APRES LA CREATION DES TAXES LITIGIEUSES ;
QU'EN ESTIMANT NEANMOINS QUE CES TAXES ONT ETE REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET A, DE CE FAIT, VIOLE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE V, DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1980 ;
ALORS DE QUATRIEME PART, QUE SI LE DROIT COMMUNAUTAIRE PERMET AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE TENIR COMPTE, CONFORMEMENT A LEUR DROIT NATIONAL EN MATIERE DE REPETITION DE L'INDU, DU FAIT QUE DES TAXES ILLEGALEMENT PERCUES ONT ETE REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS, IL DEFINIT CETTE REPERCUSSION COMME L'INCORPORATION DE LA TAXE DANS LES PRIX DE L'ENTREPRISE REDEVABLE, C'EST-A-DIRE L'AUGMENTATION DE SES PRIX D'UN MONTANT EQUIVALANT A CELUI DE LA TAXE ;
QUE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE V, DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1980, DONT L'APPLICABILITE ETAIT SUBORDONNEE A SA COMPTABILITE AVEC LES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE, NE POUVAIT EN TOUTE HYPOTHESE FAIRE OBSTACLE A CE QUE L'ACTION EN REMBOURSEMENT DE L'EXPOSANTE, FONDEE SUR L'ILLEGALITE DES TAXES LITIGIEUSES AU REGARD DES ARTICLES 12, 30, 31, 37-2, 92 ET 95 DU TRAITE DE ROME, FUT RECEVABLE DES LORS QUE CETTE CORPORATION N'ETAIT PAS ETABLIE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES PRIX DE VENTE DE SES PRODUITS PETROLIERS PAR LA SOCIETE EXPOSANTE N'AVAIENT PAS VARIE APRES LA CREATION DES TAXES LITIGIEUSES ;
QU'EN ESTIMANT NEANMOINS QUE CES TAXES ONT ETE REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, ET A, PAR SUITE, VIOLE LES ARTICLES 12, 30, 31, 37-2,92 ET 95 DU TRAITE DE ROME ;
ALORS ENFIN, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES TAXES LITIGIEUSES ONT ETE ACQUITTEES PAR LA SOCIETE EXPOSANTE SUR DES STOCKS ACQUIS AVANT LA BAISSE DES PRIX DE REPRISE EN RAFFINERIE, ET REVENDUS A DES PRIX A LA CONSOMMATION INCHANGES ;
QU'EN ESTIMANT NEANMOINS QUE LES TAXES LITIGIEUSES ONT ETE REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET, DE CE FAIT, A NOUVEAU VIOLE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE V, DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1980" ;
ATTENDU QU'EST VERSEE AUX DEBATS UN AVIS MOTIVE ADRESSE LE 8 JUILLET 1985 AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE PAR LEQUEL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ESTIME NOTAMMENT QU'EN REJETANT, PAR LE BIAIS DE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE V DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981, SUR LE CONTRIBUABLE LA CHARGE D'ETABLIR QUE LES DROITS ET TAXES INDUMENT PAYES EN VERTU DES ARTICLES 12 ET 95 DU TRAITE N'ONT PAS ETE REPERCUTES SUR D'AUTRES SUJETS AINSI QU'EN POURVOYANT CETTE DISPOSITION D'UN EFFET RETROACTIF LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX ARTICLES PRECITES AINSI QU'A L'ARTICLE 5 DU TRAITE, ET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 169, ALINEA 2 DU TRAITE, INVITE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A PRENDRE LES MESURES REQUISES POUR SE CONFORMER A CET AVIS ;
ATTENDU QUE PAR DIVERS ARRETS, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES A ENONCE QU'UN ETAT MEMBRE NE PEUT SUBORDONNER LE REMBOURSEMENT DE TAXES NATIONALES PERCUES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE A LA PREUVE QUE CES TAXES N'ONT PAS ETE REPERCUTEES SUR D'AUTRES PERSONNES SI LES REGLES IMPOSEES POUR RAPPORTER CETTE PREUVE RENDENT PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE OU EXTREMEMENT DIFFICILE L'EXERCICE DE CE DROIT, MEME DANS LE CAS OU LE REMBOURSEMENT D'AUTRES IMPOTS, DROITS OU TAXES PERCUS EN VIOLATION DU DROIT NATIONAL SERAIT SOUMIS AUX MEMES CONDITIONS RESTRICTIVES ;
QUE, DANS LES MOTIFS D'UN ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1983 (SOCIETE SAN GIORGIO) , LA COUR DE JUSTICE A ESTIME QUE DES PRESOMPTIONS OU REGLES DE PREUVE VISANT A REJETER SUR LE CONTRIBUABLE LA CHARGE D'ETABLIR QUE LES TAXES INDUMENT PAYEES N'ONT PAS ETE REPERCUTEES SUR D'AUTRES SUJETS TOMBENT SOUS LE COUP DE CETTE PROHIBITION ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA PERCEPTION DES TAXES LITIGIEUSES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE FONDAIT, SI ELLE ETAIT ETABLIE, LE DROIT A RESTITUTION DE LA SOCIETE QUI LES AVAIT ACQUITTEE DANS LES CONDITIONS FIXEES OU ADMISES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE, QUE, DES LORS, LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 V DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1980, INVOQUEES PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES POUR FAIRE DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT FORMEE PAR LA SOCIETE, RENDAIENT PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE OU EXTREMEMENT DIFFICILE DIFFICILE DE DROITS CONFERES PAR L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE, ET QU'IL S'AGIT D'UNE QUESTION D'INTERPRETATION DU TRAITE, QU'IL Y A LIEU DE POSER A TITRE PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE ;
PAR CES MOTIFS : SURSOIT A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE A TITRE PREJUDICIEL SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE POUVAIT SUBORDONNER LE REMBOURSEMENT DE TAXES NATIONALES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE A LA PREUVE QUE CES TAXES N'ONT PAS ETE REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS DES PRODUITS LES AYANT SUPPORTEES EN REJETANT LA CHARGE DE CETTE PREUVE NEGATIVE SUR LES SEULES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES SOLLICITANT LE REMBOURSEMENT ;
LA REPONSE EST-ELLE DIFFERENTE, SELON QU'IL Y A OU NON RETROACTIVITE DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1980, SELON LA NATURE DE LA TAXE EN CAUSE ET SELON LE CARACTERE CONCURRENTIEL, REGLEMENTE OU MONOPOLITIQUE, EN TOUT OU EN PARTIE DU MARCHE ;
RENVOIE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SIEGEANT A LUXEMBOURG ;