La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1985 | FRANCE | N°84-12072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1985, 84-12072


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT A ETE VICTIME SON MARI LE 20 MAI 1957, MME X... A BENEFICIE D'UNE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT AU TAUX DE 30 % ;

QU'AYANT SOLLICITE, LE 23 FEVRIER 1980, LE BENEFICE DE LA MAJORATION DE 20 % °REVU A L'ARTICLE L. 454, I C DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI N° 74.1027 DU 4 DECEMBRE 1974 ET DONT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ETAIENT REMPLIES A LA DATE D'EFFET DE LADITE LOI, ELLE S'EST VU OPPOSER LA PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ARTICLE L. 465 DU MEME CODE PAR LA COMMISSION DE RECOURS

GRACIEUX QUI NE LUI A ACCORDE CETTE MAJORATION QU'A COM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT A ETE VICTIME SON MARI LE 20 MAI 1957, MME X... A BENEFICIE D'UNE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT AU TAUX DE 30 % ;

QU'AYANT SOLLICITE, LE 23 FEVRIER 1980, LE BENEFICE DE LA MAJORATION DE 20 % °REVU A L'ARTICLE L. 454, I C DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI N° 74.1027 DU 4 DECEMBRE 1974 ET DONT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ETAIENT REMPLIES A LA DATE D'EFFET DE LADITE LOI, ELLE S'EST VU OPPOSER LA PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ARTICLE L. 465 DU MEME CODE PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX QUI NE LUI A ACCORDE CETTE MAJORATION QU'A COMPTER DU 23 FEVRIER 1978 ;

ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS , ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR, CONSTATANT QUE LA CAISSE DISPOSAIT DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR LUI FAIRE CONNAITRE LA MODIFICATION DE SES DROITS, A AINSI RETENU COMME FONDEMENT DE LA PRESCRIPTION UNE INACTION FAUTIVE DE L'ORGANISME SOCIAL ET N'A PAS TIRE TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN N'OPPOSANT A SES PRETENTIONS QUE DES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL, ELLE A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 119-A DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 MODIFIE PAR LE DECRET N°E 75-336 DU 5 MAI 1975 PREVOYANT QUE LE CONJOINT SURVIVANT DOIT ADRESSER A LA CAISSE PRIMAIRE UNE DEMANDE TENDANT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 454, I C PRECITE, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVAIT QUE MME X... N'AVAIT PRIS L'INITIATIVE D'UNE TELLE DEMANDE QUE LE 23 FEVRIER 1980, ETAIT FONDEE A EN DEDUIRE QUE LA PRESCRIPTION BIENNALE EDICTEE PAR L'ARTICLE L. 465 DU MEME CODE LUI ETAIT OPPOSABLE ;

QU'ABSTRACTION FAITE DE CONSIDERATIONS SURABONDANTES, ELLE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-12072
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Conjoint atteint d'incapacité de travail générale - Majoration - Demande - Nécessité.

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Domaine d'application - Rente - Conjoint survivant - Majoration en cas d'incapacité de travail générale.

Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice du complément de sa rente en application de l'article L 454 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974, doit en adresser la demande à la caisse primaire, conformément à l'article 119 A du décret du 31 décembre 1946 modifié par le décret n° 75-336 du 5 mai 1975. Par suite la prescription biennale est opposable au conjoint qui n'a pris l'initiative d'une telle demande que plusieurs années après la date d'effet de ladite loi bien qu'il remplît à cette date les conditions d'octroi de la majoration.


Références :

Code de la sécurité sociale L454
Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 art. 119 A
Décret 75-336 du 05 mai 1975
Loi 74-1027 du 04 décembre 1974

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1985, pourvoi n°84-12072, Bull. civ. 1985 n° 448 p. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 448 p. 324

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. Mme Barrairon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award