SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT A ETE VICTIME SON MARI LE 20 MAI 1957, MME X... A BENEFICIE D'UNE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT AU TAUX DE 30 % ;
QU'AYANT SOLLICITE, LE 23 FEVRIER 1980, LE BENEFICE DE LA MAJORATION DE 20 % °REVU A L'ARTICLE L. 454, I C DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI N° 74.1027 DU 4 DECEMBRE 1974 ET DONT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ETAIENT REMPLIES A LA DATE D'EFFET DE LADITE LOI, ELLE S'EST VU OPPOSER LA PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ARTICLE L. 465 DU MEME CODE PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX QUI NE LUI A ACCORDE CETTE MAJORATION QU'A COMPTER DU 23 FEVRIER 1978 ;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS , ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR, CONSTATANT QUE LA CAISSE DISPOSAIT DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR LUI FAIRE CONNAITRE LA MODIFICATION DE SES DROITS, A AINSI RETENU COMME FONDEMENT DE LA PRESCRIPTION UNE INACTION FAUTIVE DE L'ORGANISME SOCIAL ET N'A PAS TIRE TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN N'OPPOSANT A SES PRETENTIONS QUE DES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL, ELLE A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 119-A DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 MODIFIE PAR LE DECRET N°E 75-336 DU 5 MAI 1975 PREVOYANT QUE LE CONJOINT SURVIVANT DOIT ADRESSER A LA CAISSE PRIMAIRE UNE DEMANDE TENDANT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 454, I C PRECITE, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVAIT QUE MME X... N'AVAIT PRIS L'INITIATIVE D'UNE TELLE DEMANDE QUE LE 23 FEVRIER 1980, ETAIT FONDEE A EN DEDUIRE QUE LA PRESCRIPTION BIENNALE EDICTEE PAR L'ARTICLE L. 465 DU MEME CODE LUI ETAIT OPPOSABLE ;
QU'ABSTRACTION FAITE DE CONSIDERATIONS SURABONDANTES, ELLE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.