SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.433-10, L.433-12, L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS :
ATTENDU QUE ROGER X..., GILBERT Z... ET EDITH Y... REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DU SYNDICAT C.G.T. DE L'USINE DE CESSIEU DE LA SOCIETE UNITE HERMETIQUE TENDANT, D'UNE PART, A FAIRE ANNULER LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CETTE USINE, QUI AVAIT EU LIEU LES 7 ET 8 JANVIER 1985 ET, D'AUTRE PART, A FAIRE JUGER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORGANISER UN SECOND TOUR DE SCRUTIN, ALORS, PREMIEREMENT, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'UN SECOND TOUR DE SCRUTIN NE POUVAIT ETRE ORGANISE QUE LORSQUE LE QUORUM N'AIT PAS ETE ATTEINT AU PREMIER TOUR, ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE LE JUGE DU FOND A EGALEMENT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE, MEME SI AUCUN CANDIDAT N'AVAIT ETE PRESENTE AU PREMIER TOUR POUR LE SIEGE RESERVE AUX CADRES, LE COMITE D'ETABLISSEMENT POUVAIT FONCTIONNER NORMALEMENT PUISQUE LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE L.433-12 DU CODE DU TRAVAIL NE RENDAIENT PAS NECESSAIRE UNE ELECTION PARTIELLE POUR POURVOIR AU SIEGE RESERVE, ET ALORS, TROISIEMEMENT, QUE LE TRIBUNAL NEL POUVAIT VALABLEMENT DECLARER QUE L'ARGENT DE MAITRISE PRESENTE COMME CANDIDAT PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE AU PREMIER TOUR AVAIT ETE A BON DROIT ELU ET QU'IL ETAIT NECESSAIRE D'ORGANISER UN SECOND TOUR POUR POURVOIR AU SEUL SIEGE RESERVE AUX CADRES, DEMEURE VACANT, CE QUI ABOUTISSAIT A CREER UN TROISIEME COLLEGE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECIDE EXACTEMENT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL, DANS LES ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS OCCUPANT PLUS DE 500 SALARIES, CE QUI EST LE CAS DE L'USINE DE CESSIEU DE LA SOCIETE UNITE HERMETIQUE, LES INGENIEURS, CHEFS DE SERVICE ET CADRES ADMINISTRATIFS, COMMERCIAUX OU TECHNIQUES ASSIMILES ONT AU MOINS UN DELEGUE TITULAIRE ET QUE, LE CANDIDAT ELU DANS LE SECOND COLLEGE AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN SUR LA LISTE FORCE OUVRIERE ETANT UN AGENT DE MAITRISE, IL CONVENAIT D'ORGANISER UN SECOND TOUR AFIN DE POURVOIR AU SIEGE RESERVE AUX CADRES ET DEMEURE VACANT ;
QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'ETAIT PAS TENU DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS INOPERANTES, N'A PAS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, INSTITUE UN TROISIEME COLLEGE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.