SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE L'ACCORD PREELECTORAL ETABLI POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DES COMITES D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE FORCLUM A NOTAMMENT RESERVE A UN EMPLOYE UN SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE DANS LE PREMIER COLLEGE ;
QUE, LE 29 JANVIER 1985, DEUX OUVRIERS C.G.T., UN EMPLOYE C.F.D.T. ET UN EMPLOYE C.G.T. ONT ETE ELUS MEMBRES TITULAIRES AUX QUATRE SIEGES A POURVOIR DANS CE COLLEGE ;
QUE LA C.G.T. A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DECLARER ELU AU QUATRIEME POSTE A POURVOIR UN OUVRIER PRESENTE SUR SA LISTE, A LA PLACE DE L'EMPLOYE C.G.T. ELU SUR LA MEME LISTE, EN SOUTENANT QUE L'ACCORD PREELECTORAL INTERDISAIT L'ELECTION DE PLUS D'UN EMPLOYE COMME MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QUE L'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DE LA MAYENNE ET LE SYNDICAT C.G.T. DES ETABLISSEMENTS FORCLUM REPROCHENT AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS QUE L'OBJET DE LA RESERVE PREVUE PAR L'ACCORD PREELECTORAL ETAIT D'ASSURER LA REPRESENTATION DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE DES EMPLOYES ET NON DE PERMETTRE UNE REPRESENTATION SANS RAPPORT AVEC LEUR EFFECTIF DANS LE PREMIER COLLEGE, ET QUE RIEN NE JUSTIFIAIT L'ATTRIBUTION AUX EMPLOYES DE PLUS D'UN SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECIDE EXACTEMENT QUE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE LE PREMIER COLLEGE EST COMPOSE DES OUVRIERS ET DES EMPLOYES, SANS FAIRE DE DISTINCTION DANS LEUR REPRESENTATION, ET QUE L'ACCORD PREELECTORAL, QUI SE BORNE A RESERVER UN SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE A UN EMPLOYE, N'INTERDIT PAS L'ELECTION DE PLUSIEURS EMPLOYES DES LORS QUE, COMME EN LA CAUSE, CETTE ELECTION RESULTE DE L'APPLICATION DES REGLES LEGALES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DES SIEGES AUX DIFFERENTES LISTES ET A LA DESIGNATION DES ELUS AU SEIN DE CHACUNE D'ELLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.