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09/10/1985 | FRANCE | N°85-60304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1985, 85-60304


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE L'ACCORD PREELECTORAL ETABLI POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DES COMITES D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE FORCLUM A NOTAMMENT RESERVE A UN EMPLOYE UN SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE DANS LE PREMIER COLLEGE ;

QUE, LE 29 JANVIER 1985, DEUX OUVRIERS C.G.T., UN EMPLOYE C.F.D.T. ET UN EMPLOYE C.G.T. ONT ETE ELUS MEMBRES TITULAIRES AUX QUATRE SIEGES A POURVOIR DANS CE COLLEGE ;

QUE LA C.G.T. A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DECLARER ELU AU QUATRIEME POSTE A POURVOIR UN OUVRIER PRESENTE SUR SA LISTE

, A LA PLACE DE L'EMPLOYE C.G.T. ELU SUR LA MEME LISTE, EN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE L'ACCORD PREELECTORAL ETABLI POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DES COMITES D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE FORCLUM A NOTAMMENT RESERVE A UN EMPLOYE UN SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE DANS LE PREMIER COLLEGE ;

QUE, LE 29 JANVIER 1985, DEUX OUVRIERS C.G.T., UN EMPLOYE C.F.D.T. ET UN EMPLOYE C.G.T. ONT ETE ELUS MEMBRES TITULAIRES AUX QUATRE SIEGES A POURVOIR DANS CE COLLEGE ;

QUE LA C.G.T. A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DECLARER ELU AU QUATRIEME POSTE A POURVOIR UN OUVRIER PRESENTE SUR SA LISTE, A LA PLACE DE L'EMPLOYE C.G.T. ELU SUR LA MEME LISTE, EN SOUTENANT QUE L'ACCORD PREELECTORAL INTERDISAIT L'ELECTION DE PLUS D'UN EMPLOYE COMME MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT ;

ATTENDU QUE L'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DE LA MAYENNE ET LE SYNDICAT C.G.T. DES ETABLISSEMENTS FORCLUM REPROCHENT AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS QUE L'OBJET DE LA RESERVE PREVUE PAR L'ACCORD PREELECTORAL ETAIT D'ASSURER LA REPRESENTATION DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE DES EMPLOYES ET NON DE PERMETTRE UNE REPRESENTATION SANS RAPPORT AVEC LEUR EFFECTIF DANS LE PREMIER COLLEGE, ET QUE RIEN NE JUSTIFIAIT L'ATTRIBUTION AUX EMPLOYES DE PLUS D'UN SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECIDE EXACTEMENT QUE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE LE PREMIER COLLEGE EST COMPOSE DES OUVRIERS ET DES EMPLOYES, SANS FAIRE DE DISTINCTION DANS LEUR REPRESENTATION, ET QUE L'ACCORD PREELECTORAL, QUI SE BORNE A RESERVER UN SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE A UN EMPLOYE, N'INTERDIT PAS L'ELECTION DE PLUSIEURS EMPLOYES DES LORS QUE, COMME EN LA CAUSE, CETTE ELECTION RESULTE DE L'APPLICATION DES REGLES LEGALES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DES SIEGES AUX DIFFERENTES LISTES ET A LA DESIGNATION DES ELUS AU SEIN DE CHACUNE D'ELLES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60304
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Attribution des sièges - Accord avec les syndicats - Collège des ouvriers et employés - Protocole d'accord préélectoral - Accord réservant un siège à un employé - Interdiction de l'élection de plusieurs employés (non).

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Accord réservant un siège à un employé - Elections de plusieurs employés - Possibilité.

L'alinéa 1er de l'article L 433-2 du code du travail prévoit que, pour les élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, le premier collège est composé des ouvriers et employés sans faire la distinction dans leur représentation. Par suite, un tribunal d'instance décide exactement, en application de ce texte, qu'un accord préélectoral, qui se borne à réserver un siège de membre titulaire à un employé, n'interdit pas l'élection de plusieurs employés, dès lors que cette élection résulte de l'application des règles légales relatives à l'attribution des sièges aux différentes listes et à la désignation des élus au sein de chacune d'elles.


Références :

Code du travail L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Laval, 20 février 1985

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1965-07-09, bulletin 1965 II n° 639 p. 445 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1970-05-13, bulletin 1970 V n° 334 p. 271 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1971-03-25, bulletin 1971 V n° 255 (3) p. 213 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-07-20, bulletin 1983 V n° 456 p. 324 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1985, pourvoi n°85-60304, Bull. civ. 1985 n° 443 p. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 443 p. 320

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthaud Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60304
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