SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-13, L. 423-15, L. 425-1 ET R. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE CLINIQUE SAINT LEONARD A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNULER, D'UNE PART, LA DEMANDE QUI LUI AVAIT ETE PRESENTEE PAR MME X... ET PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE CORBEIL, TENDANT A L'ORGANISATION D'ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET, D'AUTRE PART, LE MANDAT QUE LA C.G.T. AVAIT DONNE A CETTE SALARIEE POUR LA REPRESENTER A LA NEGOCIATION DU PROTOCOLE ELECTORAL ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST DECLARE COMPETEMENT SAISI DE CETTE DEMANDE, A REJETE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE PAR LA C.G.T. DE CE QUE LA REQUETE DE LA CLINIQUE SAINT LEONARD NE MENTIONNAIT PAS LES NOMS ET ADRESSES DES PARTIES INTERESSEES AU LITIGE, A CONSTATE QUE LA SOCIETE AVAIT, LA PREMIERE, PRIS L'INITIATIVE D'ORGANISER LES ELECTIONS ET A REJETE LA DEMANDE EN ANNULATION DU MANDAT SYNDICAL DE MME X..., EN ENJOIGNANT A LA CLINIQUE DE NEGOCIER UN PROTOCOLE PREELECTORAL AVEC TOUTE PERSONNE REGULIEREMENT MANDATEE PAR LA C.G.T. ;
ATTENDU QUE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE CORBEIL REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE NE LUI DONNAIT COMPETENCE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE LA CLINIQUE, QUI NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UNE CONTESTATION RELATIVE A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT REJETER LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA C.G.T. DES LORS QUE LA REGULARISATION DE LA PROCEDURE N'ETAIT INTERVENUE QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE 15 JOURS ET QUE "LA DEMARCHE DE MME X... NE POUVAIT QUE S'ASSIMILER A LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, LE MANDAT QUI LUI ETAIT DONNE AUX FINS DE NEGOCIER UN ACCORD... NE POUVANT S'APPARENTER A UN MANDAT ELECTIF" ET ALORS, ENFIN, QU'IL NE POUVAIT NON PLUS JUGER QUE "MME X... N'ETAIT PAS L'INSTIGATRICE DES ELECTIONS, AU MOTIF QUE LA DIRECTION DE LA CLINIQUE AVAIT PRIS ELLE-MEME L'INITIATIVE DE LES ORGANISER, REJETANT L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'INITIATIVE PATRONALE, AU MOTIF QUE LA MENTION SUR L'AFFICHAGE APPOSE PAR L'EMPLOYEUR DE CE QUE LE PREMIER TOUR ETAIT RESERVER AUX CANDIDATURES SYNDICALES, VALAIT APPEL AUX ORGANISATIONS D'AVOIR A SE FAIRE CONNAITRE, ALORS QUE LA VALIDITE D'UNE FORMALITE D'ORDRE PUBLIC NE SAURAIT SE CONSTATER D'UN SIMPLE SOUS-ENTENDU" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND AVAIT ETE COMPETEMMENT SAISI DE LA DEMANDE DE LA CLINIQUE SAINT LEONARD DES LORS QUE CELLE-CI TENDAIT A FAIRE TRANCHER, AVANT LE VOTE, UNE DIFFICULTE RELATIVE A L'ORGANISATION DES ELECTIONS, QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE FIN DE NON RECEVOIR NE PEUT, EN LA MATIERE, ETRE OPPOSEE AU DEMANDEUR LORSQUE LE JUGE D'INSTANCE, AUQUEL IL APPARTIENT, EN VERTU DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL, DE CONVOQUER A L'AUDIENCE, PAR L'INTERMEDIAIRE DU GREFFIER, LES PARTIES INTERESSEES AU LITIGE, EST MIS, COMME EN LA CAUSE, EN MESURE DE PRESCRIRE LA REGULARISATION DE LA PROCEDURE A CETTE FIN, EN RENVOYANT AU BESOIN L'EXAMEN DE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;
QU'ENFIN, AYANT CONSTATE QUE LA CLINIQUE SAINT LEONARD AVAIT PRIS L'INITIATIVE D'ORGANISER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE JUGE DU FOND EN A EXACTEMENT DEDUIT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU TROISIEME MOYEN QUI EST PARTIELLEMENT ININTELLIGIBLE, QUE MME X... NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA PROTECTION SPECIALE PREVUE A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 425-1 U CODE DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;