La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1985 | FRANCE | N°85-60326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1985, 85-60326


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-13, L. 423-15, L. 425-1 ET R. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE CLINIQUE SAINT LEONARD A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNULER, D'UNE PART, LA DEMANDE QUI LUI AVAIT ETE PRESENTEE PAR MME X... ET PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE CORBEIL, TENDANT A L'ORGANISATION D'ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET, D'AUTRE PART, LE MANDAT QUE LA C.G.T. AVAIT DONNE A CETTE SALARIEE POUR LA REPRESENTER A LA NEGOCIATION DU PROTOCOLE ELECTORAL ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST DECLARE COMPETEMENT SAISI DE

CETTE DEMANDE, A REJETE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-13, L. 423-15, L. 425-1 ET R. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE CLINIQUE SAINT LEONARD A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNULER, D'UNE PART, LA DEMANDE QUI LUI AVAIT ETE PRESENTEE PAR MME X... ET PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE CORBEIL, TENDANT A L'ORGANISATION D'ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET, D'AUTRE PART, LE MANDAT QUE LA C.G.T. AVAIT DONNE A CETTE SALARIEE POUR LA REPRESENTER A LA NEGOCIATION DU PROTOCOLE ELECTORAL ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST DECLARE COMPETEMENT SAISI DE CETTE DEMANDE, A REJETE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE PAR LA C.G.T. DE CE QUE LA REQUETE DE LA CLINIQUE SAINT LEONARD NE MENTIONNAIT PAS LES NOMS ET ADRESSES DES PARTIES INTERESSEES AU LITIGE, A CONSTATE QUE LA SOCIETE AVAIT, LA PREMIERE, PRIS L'INITIATIVE D'ORGANISER LES ELECTIONS ET A REJETE LA DEMANDE EN ANNULATION DU MANDAT SYNDICAL DE MME X..., EN ENJOIGNANT A LA CLINIQUE DE NEGOCIER UN PROTOCOLE PREELECTORAL AVEC TOUTE PERSONNE REGULIEREMENT MANDATEE PAR LA C.G.T. ;

ATTENDU QUE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE CORBEIL REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE NE LUI DONNAIT COMPETENCE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE LA CLINIQUE, QUI NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UNE CONTESTATION RELATIVE A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT REJETER LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA C.G.T. DES LORS QUE LA REGULARISATION DE LA PROCEDURE N'ETAIT INTERVENUE QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE 15 JOURS ET QUE "LA DEMARCHE DE MME X... NE POUVAIT QUE S'ASSIMILER A LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, LE MANDAT QUI LUI ETAIT DONNE AUX FINS DE NEGOCIER UN ACCORD... NE POUVANT S'APPARENTER A UN MANDAT ELECTIF" ET ALORS, ENFIN, QU'IL NE POUVAIT NON PLUS JUGER QUE "MME X... N'ETAIT PAS L'INSTIGATRICE DES ELECTIONS, AU MOTIF QUE LA DIRECTION DE LA CLINIQUE AVAIT PRIS ELLE-MEME L'INITIATIVE DE LES ORGANISER, REJETANT L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'INITIATIVE PATRONALE, AU MOTIF QUE LA MENTION SUR L'AFFICHAGE APPOSE PAR L'EMPLOYEUR DE CE QUE LE PREMIER TOUR ETAIT RESERVER AUX CANDIDATURES SYNDICALES, VALAIT APPEL AUX ORGANISATIONS D'AVOIR A SE FAIRE CONNAITRE, ALORS QUE LA VALIDITE D'UNE FORMALITE D'ORDRE PUBLIC NE SAURAIT SE CONSTATER D'UN SIMPLE SOUS-ENTENDU" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND AVAIT ETE COMPETEMMENT SAISI DE LA DEMANDE DE LA CLINIQUE SAINT LEONARD DES LORS QUE CELLE-CI TENDAIT A FAIRE TRANCHER, AVANT LE VOTE, UNE DIFFICULTE RELATIVE A L'ORGANISATION DES ELECTIONS, QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE FIN DE NON RECEVOIR NE PEUT, EN LA MATIERE, ETRE OPPOSEE AU DEMANDEUR LORSQUE LE JUGE D'INSTANCE, AUQUEL IL APPARTIENT, EN VERTU DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL, DE CONVOQUER A L'AUDIENCE, PAR L'INTERMEDIAIRE DU GREFFIER, LES PARTIES INTERESSEES AU LITIGE, EST MIS, COMME EN LA CAUSE, EN MESURE DE PRESCRIRE LA REGULARISATION DE LA PROCEDURE A CETTE FIN, EN RENVOYANT AU BESOIN L'EXAMEN DE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;

QU'ENFIN, AYANT CONSTATE QUE LA CLINIQUE SAINT LEONARD AVAIT PRIS L'INITIATIVE D'ORGANISER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE JUGE DU FOND EN A EXACTEMENT DEDUIT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU TROISIEME MOYEN QUI EST PARTIELLEMENT ININTELLIGIBLE, QUE MME X... NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA PROTECTION SPECIALE PREVUE A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 425-1 U CODE DU TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60326
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Saisine du tribunal d'instance - Saisine antérieure aux élections - Possibilité.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Saisine du tribunal d'instance - Saisine antérieure aux élections - Réclamation relative à une difficulté d'organisation des élections.

Un tribunal d'instance est compétemment saisi, en application de l'article L 423-13 du code du travail, d'une demande de l'employeur tendant à faire trancher, avant le vote, une difficulté d'organisation des élections des délégués du personnel.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Avertissement incombant au tribunal - Absence d'indication concernant l'identité et l'adresse des parties - Possibilité de prescrire la régularisation - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Convention incombant au tribunal - Absence d'indication concernant l'identité et l'adresse des parties - Possibilité de prescrire la régularisation - Portée.

Aucune fin de non recevoir tirée de ce que la requête de l'employeur ne mentionnait pas les noms et adresses des parties intéressées au litige ne peut être opposée au demandeur, lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu de l'alinéa 3 de l'article L 423-3 du Code du travail, de convoquer à l'audience par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

3) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Obligations - Employeur prenant l'initiative d'organiser les élections - Protection des salariés ayant demandé l'organisation de l'élection - Effet.

CASSATION - Moyen - Moyen imprécis - Moyen inintelligible - * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Protection des salariés ayant demandé l'organisation de l'élection - Employeur ayant pris l'initiative d'organiser l'élection - Effet - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Demande par des salariés - Protection contre le licenciement des salariés ayant formulé la demande - Employeur ayant pris l'initiative d'organiser des élections - Effet.

Ayant constaté que l'employeur a pris l'initiative d'organiser les élections de délégués du personnel, le juge du fond en déduit exactement, sans encourir le grief d'un moyen partiellement inintelligible, qu'une salariée ayant demandé l'organisation de telles élections, ne peut se prévaloir de la protection spéciale prévue à l'alinéa 3 de l'article L 425-1 du code du travail.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code du travail L423-13
Code du travail L423-3 al. 3
Code du travail L425-1 al. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Corbeil-Essonne, 09 janvier 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-04-22, bulletin 1982 V n° 255 p. 190 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-01-27, bulletin 1983 V n° 44 (1) p. 30 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-04-28, bulletin 1983 V n° 223 (2) p. 157 (Rejet) et les arrêts cités. (3). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-05-06, bulletin 1985 V n° 276 p. 198 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1985, pourvoi n°85-60326, Bull. civ. 1985 n° 445 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 445 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthaud Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award