STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE EN DATE DU 25 MARS 1985 QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, VOLS QUALIFIES, VOL, A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI N'A PAS ETE RESPECTEE ET QU'AINSI LA PROCEDURE EST ENTACHEE DE NULLITE ;
" VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT INVITE L'ACCUSE A ECOUTER AVEC ATTENTION LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI ET ORDONNE AU GREFFIER DE FAIRE CETTE LECTURE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DU PROCES-VERBAL QUE CETTE FORMALITE AIT ETE ACCOMPLIE ALORS QU'ELLE EST INDISPENSABLE POUR QUE LES PARTIES ET LA COUR D'ASSISES AIENT CONNAISSANCE DE L'ACCUSATION QUI DOIT ETRE ORALEMENT EXPOSEE ET DISCUTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE DU 25 MARS 1985, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES HAUTS-DE-SEINE A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.