SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3 ET L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M. X..., EMPLOYE PAR LA SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE EN QUALITE DE CHAUFFEUR POIDS LOURDS DEPUIS JUIN 1973, PUIS DE CHEF D'EQUIPE OHQ DEPUIS LE MOIS DE MAI 1974, A FAIT L'OBJET DE PLUSIEURS LETTRES D'AVERTISSEMENT, LES TROIS DERNIERES EN DATE DES 22 ET 25 SEPTEMBRE 1978, AINSI QUE DU 12 MARS 1979, MOTIVEES PAR DES MANQUEMENTS ET DES NEGLIGENCES QUE LE 22 MARS 1979, IL A ETE CONVOQUE A UN ENTRETIEN PREALABLE A SON LICENCIEMENT QUI A ETE PRONONCE LE 5 AVRIL SUIVANT, AVEC UN PREAVIS DE DEUX MOIS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INCOMPETENCE PROFESSIONNELLE CONSTITUANT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, MEME SI AUCUNE FAUTEPARTICULIERE N'EST ETABLIE, LA COUR D'APPEL, EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR LE CARACTERE FAUTIF DES FAITS REPROCHES, A SUBORDONNE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL A DES CONDITIONS RESTRICTIVES QU'IL NE COMPORTE PAS, ET QUE, NE S'ETANT PAS EXPLIQUEE SUR LES FAITS RETENUS PAR L'EMPLOYEUR ET NON CONTESTES, MIS EN LUMIERE PAR LES TROIS AVERTISSEMENTS SUCCESSIFS, ELLE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE CONSTITUANT DES FAUTES PROFESSIONNELLES JUSTIFIANT LE LICENCIEMENT, LE FAIT POUR UN OUVRIER QUALIFIE DE N'AVOIR PAS EFFECTUE CORRECTEMENT LE TRAVAIL CONFIE, AINSI QUE LES NOMBREUSES NEGLIGENCES ET ERREURS QU'IL A PU COMMETTRE, L'ARRET NE POUVAIT REFUSER DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES GRIEFS ALLEGUES, QU'A LA SUITE DE NOUVEAUX MANQUEMENTS, FUSSENT-ILS MOINS GRAVES, L'EMPLOYEUR EST FONDE A FAIRE ETAT POUR LE LICENCIER DE L'ENSEMBLE DES PRECEDENTS GRIEFS, QUEL QUE FUT LE DELAI ECOULE, ET QUE PAR SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS NE PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LA DERNIERE FAUTE REPROCHEE LE 12 MARS 1979, QU'EN OUTRE A ETE DENATUREE LA LETTRE DE CETTE DERNIERE DATE, SIMPLE AVIS QUI NE CONSTITUAIT PAS UNE SANCTION EN SOI, EN MEME TEMPS QU'ETAIT ENGAGEE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, ET QU'ENFIN, LE JUGE, POUR APPRECIER LE CARACTERE REEL ET SERIEUX D'UN LICENCIEMENT DOIT FORMER LUI-MEME SA CONVICTION, AU BESOIN APRES TOUTES MESURES D'INSTRUCTION UTILES, SANS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE PESE PLUS PARTICULIEREMENT SUR L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DEVANT, LAQUELLE LA SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE, SE BORNANT A SE PREVALOIR DES "FAUTES PROFESSIONNELLES" IMPUTEES A M. X..., ET AYANT FAIT L'OBJET DE "TROIS AVERTISSEMENTS AU TOTAL DANS LE COURS DE LA MEME ANNEE", NE PRETENDAIT PAS QUE LE "NOUVEL AVERTISSEMENT" ADRESSE AU SALARIE LE 12 MARS 1979, EUT CONSTITUE UN SIMPLE AVIS OU DUT ETRE CONSIDERE COMME UNE MESURE CONSERVATOIRE, A RELEVE QUE L'EMPLOYEUR NE FAISAIT ETAT D'AUCUN MANQUEMENT POSTERIEUR AU DERNIER AVERTISSEMENT, CE DONT IL RESULTAIT QU'EN L'ABSENCE DE FAIT NOUVEAU, LA MEME FAUTE NE POUVAIT ETRE INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR COMME UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT DONT IL N'AVAIT ENGAGE LA PROCEDURE QUE LE 22 MARS SUIVANT ;
QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, N'AYANT PAS A EXAMINER LES FAITS QUI AVAIENT MOTIVE LES AVERTISSEMENTS ANTERIEURS AU 12 MARS 1979, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LES GRIEFS ENONCES ;
ET, SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE CRITIQUE ENCORE L'ARRET EN CE QUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ELLE A ETE CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1.500 FRANCS, ALORS QU'AINSI, LE SALARIE N'AYANT RECLAME A CE TITRE QU'UN MONTANT DE 1.000 FRANCS, LA COUR D'APPEL, LIEE PAR LES PRETENTIONS DES PARTIES ET DEVANT SE PRONONCER SUR TOUT CE QUI ETAIT DEMANDE, ET SEULEMENT SUR CE QUI ETAIT DEMANDE, A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI LE JUGE A ACCORDE PLUS QU'IL N'A ETE DEMANDE, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 463 ET 464 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SONT APPLICABLES ;
QUE LE GRIEF NE DONNANT PAS LIEU A OUVERTURE A CASSATION, LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.