SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, (COLMAR 14 SEPTEMBRE 1985) QUE LA SOCIETE BRASSERIES KRONENBOURG (LA SOCIETE KRONENBOURG) A VENDU A M. X... UN IMMEUBLE SIS A STRASBOURG-NEUHOF AINSI QUE LE FONDS DE COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS SITUE DANS CET IMMEUBLE, QU'UN CONTRAT DE FOURNITURE EXCLUSIVE DE BIERE A ETE EGALEMENT CONCLU ENTRE LES PARTIES ET QU'IL A ETE INSERE A L'ACTE DE CESSION UNE CLAUSE PERMETTANT AU VENDEUR "DE SE RETABLIR AU MOYEN D'UNE AUTRE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS OU DE S'INTERESSER POUR L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE DEBIT DE BOISSONS OU ENCORE D'EXPLOITER UN AUTRE FONDS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT" SI CE N'EST A L'INTERIEUR D'UN RAYON D'UN KILOMETRE DU FONDS ACQUIS PAR M. X... ;
QUE CELUI-CI, AYANT APPRIS QUE LA SOCIETE KRONENBOURG LIVRAIT DES BIERES DE SA MARQUE DANS UNE CAFETERIA D'UN MAGASIN DE LA SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES SITUEE DANS LE PERIMETRE INTERDIT ET ESTIMANT QUE LA SOCIETE KRONENBOURG S'INTERESSAIT A L'EXPLOITATION DE CET ETABLISSEMENT, L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BRASSERIES KRONENBOURG REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A M. X..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LA SOCIETE BRASSERIES KRONENBOURG SE TROUVAIT LIEE PAR UN "CONTRAT DE BIERE" AVEC LA SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES SANS RECHERCHER NI PRECISER EN QUOI LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE D'APPROVISIONNEMENT, OBJET DE CE CONTRAT, POUVAIT CONSTITUER "UN INTERESSEMENT DIRECT OU INDIRECT" A L'EXPLOITATION D'UN DEBIT DE BOISSONS AU SENS DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET DE NON RETABLISSEMENT STIPULEE DANS L'ACTE DE CESSION ET ALORS SURTOUT QUE LA SOCIETE BRASSERIES KRONENBOURG AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LA CAFETERIA SUMA ETAIT UNE "ENTREPRISE TOTALEMENT INDEPENDANTE", ET "DANS LAQUELLE ELLE N'AVAIT AUCUN INTERET", QUE "LE FAIT D'UTILISER DES ELEMENTS PUBLICITAIRES TELS QUE DES VERRES PORTANT LA MARQUE KRONENBOURG N'APPORTAIT PAS LA DEMONSTRATION D'UN INTERESSEMENT AU SENS DES ACCORDS SOUSCRITS PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'A RETENU QUE, SANS SE BORNER A DE SIMPLES LIVRAISONS DE BIERE, LA SOCIETE ANONYME KRONENBOURG ETAIT LIEE PAR UN CONTRAT DE FOURNITURE DE BIERE AVEC LA SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHE ET S'INTERESSAIT A L'EXPLOITATION DE LA CAFETERIA SERVICE ;
QUE LA SOCIETE KRONENBOURG N'A PAS CONTESTE DEVANT LES PREMIERS JUGES NI DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LA SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHE DEBITAIT DES BIERES KRONENBOURG DANS LA CAFETERIA EXPLOITEE EN GERANCE LIBRE A L'ENSEIGNE "KRONENBOURG BAR SNACK" INSTALLE DANS SON MAGASIN DE LA RUE HAUTEFORT A MOINS D'UN KILOMETRE DU FONDS DE COMMERCE VENDU A M. X... ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIME QUE LA SOCIETE KRONENBOURG AVAIT MECONNU LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET AINSI VIOLE LA LOI DU CONTRAT UNISSANT LES PARTIES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.