SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E, ALINEA 2, DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A NOTIFIE UN REDRESSEMENT ET EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR DE M. MICHEL X... PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE PENALITES ESTIMES DUS SUR UNE CESSION DE CLIENTELE NON DECLAREE ;
QUE M. MICHEL X... A FAIT VALOIR QUE L'ACTION EN REPETITION DE L'ADMINISTRATION ETAIT PRESCRITE, LE REDRESSEMENT AYANT ETE NOTIFIE APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 1971-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, DANS L'INTERPRETATION DE CE TEXTE FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION DANS SES INSTRUCTIONS QU'IL INVOQUAIT EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE FIN DE NON-RECEVOIR LE TRIBUNAL A ENONCE QUE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUT ETRE INVOQUE PAR UN CONTRIBUABLE FAISANT L'OBJET D'UNE TAXATION D'OFFICE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE N'EST PAS APPLICABLE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT, POUR LESQUELS, SAUF DISPOSITION LEGALE EXPRESSE, LES REDRESSEMENTS DOIVENT ETRE OPERES SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649, QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE DONT LES DISPOSITIONS SONT REPRISES PAR LES ARTICLES L. 55 ET SUIVANTS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 NOVEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AJACCIO, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;