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15/10/1985 | FRANCE | N°84-11808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1985, 84-11808


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E, ALINEA 2, DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A NOTIFIE UN REDRESSEMENT ET EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR DE M. MICHEL X... PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE PENALITES ESTIMES DUS SUR UNE CESSION DE CLIENTELE NON DECLAREE ;

QUE M. MICHEL X... A FAIT VALOIR QUE L'ACTION EN REPETITION DE L'ADMINISTRATION ETAIT PRESCRITE, LE REDRESSEMENT AYANT ETE NOTIFIE APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE PAR

L'ARTICLE 1971-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E, ALINEA 2, DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A NOTIFIE UN REDRESSEMENT ET EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR DE M. MICHEL X... PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE PENALITES ESTIMES DUS SUR UNE CESSION DE CLIENTELE NON DECLAREE ;

QUE M. MICHEL X... A FAIT VALOIR QUE L'ACTION EN REPETITION DE L'ADMINISTRATION ETAIT PRESCRITE, LE REDRESSEMENT AYANT ETE NOTIFIE APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 1971-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, DANS L'INTERPRETATION DE CE TEXTE FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION DANS SES INSTRUCTIONS QU'IL INVOQUAIT EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE FIN DE NON-RECEVOIR LE TRIBUNAL A ENONCE QUE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUT ETRE INVOQUE PAR UN CONTRIBUABLE FAISANT L'OBJET D'UNE TAXATION D'OFFICE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE N'EST PAS APPLICABLE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT, POUR LESQUELS, SAUF DISPOSITION LEGALE EXPRESSE, LES REDRESSEMENTS DOIVENT ETRE OPERES SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649, QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE DONT LES DISPOSITIONS SONT REPRISES PAR LES ARTICLES L. 55 ET SUIVANTS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 NOVEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AJACCIO, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11808
Date de la décision : 15/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification du redressement - Article L. 55 du Livre des Procédures fiscales - Application - Généralités.

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxation d'office (non).

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Rehaussement des droits - Phohibition - Conditions - Texte fiscal appliqué par le redevable selon l'interprétation donnée par l'Administration.

* IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Rehaussement des droits - Prohibition - Texte fiscal appliqué par le redevable selon l'interprétation donnée par l'Administration.

Lorsque l'administration fiscale effectue un redressement pour obtenir paiement de droits d'enregistrement, elle ne peut, à défaut de disposition légale expresse recourir à la procédure de taxation d'office non applicable en matière de droits d'enregistrement pour lesquels les redressements doivent être opérés selon les dispositions de l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts applicable en la cause et transférées à l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales. Dès lors, viole l'article 1649 quinquies E, alinéa 2 du Code général des impôts (L 80 A alinéa 2 du Livre des procédures fiscales) le tribunal qui, statuant en matière de droits d'enregistrement, rejette une fin de non recevoir, à l'appui de laquelle est invoquée une doctrine de l'administration des impôts, au motif que ce texte ne peut être appliqué à un contribuable faisant l'objet d'une taxation d'office.


Références :

CGI 1649 quinquies A, L55, 1649 quinquies E AL. 2, L80 AL. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia, 30 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1985-02-13, bulletin 1985 IV N° 61 (2) p. 53 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1985, pourvoi n°84-11808, Bull. civ. 1985 IV N° 239 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 239 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11808
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