SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE MMES X... ET Y..., ENGAGEES RESPECTIVEMENT EN 1972 ET 1961 PAR LES ETABLISSEMENTS VILLIERS, ONT ETE LICENCIEES LE 18 SEPTEMBRE 1978 POUR AVOIR QUITTE CE JOUR-LA LEUR LIEU DE TRAVAIL A 17 HEURES SANS ACCOMPLIR L'HEURE SUPPLEMENTAIRE QUI S'IMPOSAIT A ELLES ;
ATTENDU QU'ELLES FONT GRIEF AUX ARRETS ATTAQUES D'AVOIR DECIDE QUE CETTE CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE GREVE MAIS ETAIT CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LEUR LICENCIEMENT SANS INDEMNITES, ALORS, DE PREMIERE PART, QU'EN SUBORDONNANT L'EXISTENCE DE LA GREVE A LA PRETENDUE CIRCONSTANCE QU'AUCUNE CONCERTATION PREALABLE N'AURAIT EU LIEU ET QU'AUCUNE REVENDICATION N'AURAIT ETE ADRESSEE A L'EMPLOYEUR, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE, DEPUIS MARS 1978, LES SALARIEES AVAIENT DEMANDE VERBALEMENT, A PLUSIEURS REPRISES, LA REMISE DES BLOUSES DE TRAVAIL QUE L'EMPLOYEUR AVAIT CESSE DE LEUR FOURNIR ET S'ETAIENT HEURTEES, DE SA PART, A UN REFUS DE SATISFAIRE LEURS REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES, ALORS, DE TROISIEME PART, QU'IL APPARTIENT A L'EMPLOYEUR D'APPORTER LA PREUVE QUE L'ARRET DE TRAVAIL NE CONSTITUE PAS UNE GREVE ET QU'EN DECIDANT QU'IL APPARTENAIT AUX SALARIEES DE DEMONTRER QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE L'EMPLOYEUR, LES DISPOSITIFS DE SECURITE PRECONISES PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'AVAIENT PAS ETE REALISES, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE SEULE UNE FAUTE LOURDE COMMISE A L'OCCASION D'UNE GREVE PEUT JUSTIFIER LE LICENCIEMENT, QUE LE FAIT POUR LES SALARIEES D'AVOIR QUITTE LEUR POSTE UNE HEURE AVANT L'HEURE PREVUE, QUI CONSTITUAIT UNE MODALITE DE LA GREVE, NE SAURAIT REVETIR LE CARACTERE D'UNE FAUTE LOURDE ;
MAIS ATTENDU QUE SI UNE GREVE PEUT ETRE INOPINEE, IL EST NECESSAIRE, POUR QU'ELLE SOIT LICITE, QU'ELLE SE RATTACHE A DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES DEJA DETERMINEES QUE L'EMPLOYEUR A REFUSE DE SATISFAIRE ;
QU'EXAMINANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE LES ALLEGATIONS DES SALARIEES SUR L'EXISTENCE DE REVENDICATIONS QU'ELLES AURAIENT ADRESSEES A L'EMPLOYEUR AVANT LE 18 SEPTEMBRE 1978, ET QU'IL AURAIT REFUSE DE SATISFAIRE, TANT EN CE QUI CONCERNE LE DEFAUT DE FOURNITURE DE BLOUSES DE TRAVAIL DEPUIS MARS 1978 QUE LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE SECURITE SUR LES MACHINES PRECONISE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EN FEVRIER 1977, N'ETAIENT CORROBOREES PAR AUCUN ELEMENT VERSE AUX DEBATS, LES SALARIEES SE BORNANT, A CET EGARD, A FAIRE ETAT UNIQUEMENT DE LA LETTRE QU'ELLES AVAIENT ADRESSEE A L'EMPLOYEUR LE 20 SEPTEMBRE 1978 POUR EXPOSER LES MOTIFS DE LEUR ATTITUDE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, EXACTEMENT DECIDE QUE LA NON-EXECUTION PAR MMES X... ET Y... DE L'HEURE SUPPLEMENTAIRE QUI S'IMPOSAIT REGULIEREMENT A ELLES ET LEUR DEPART DE L'ENTREPRISE SANS AUTORISATION DE LA DIRECTION, UNE HEURE AVANT CELLE FIXEE POUR LA CESSATION DU TRAVAIL, NE PRESENTAIENT PAS LE CARACTERE D'UNE GREVE, MAIS S'ANALYSAIENT EN UN ACTE D'INDISCIPLINE, CONSTITUTIF D'UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LEUR LICENCIEMENT SANS INDEMNITES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS ;