SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MME X..., AGENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIETE TEMAT, A BENEFICIE D'UN CONGE DE MATERNITE PRENANT FIN LE 26 DECEMBRE 1981 ;
QUE LE 8 DECEMBRE 1981 ELLE A DEMANDE A B ENEFICIER D'UN CONGE PARENTAL ;
QUE LE 22 DECEMBRE 1981 LA SOCIETE LUI REPONDIT QU'ELLE NE POUVAIT ACCEPTER CETTE DEMANDE QUI AVAIT ETE FAITE HORS DU DELAI PREVU A L'ARTICLE L. 122-28-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE SAISIE D'UNE NOUVELLE DEMANDE DE LA SALARIEE, ELLE LUI FIT CONNAITRE QUE SI ELLE NE REPRENAIT PAS SON TRAVAIL LE 19 JANVIER 1982, A L'ISSUE DES CONGES PAYES QUI SUIVAIENT SON CONGE DE MATERNITE, ELLE LA CONSIDERERAIT COMME DEMISSIONNAIRE ;
QUE MME X..., QUI N'AVAIT PAS REPRIS SON TRAVAIL LE 19 JANVIER 1982, SOLLICITA EN JANVIER 1983 UNE NOUVELLE EMBAUCHE A LAQUELLE LA SOCIETE TEMAT REFUSA D'ACCEDER FAUTE DE POSTE DISPONIBLE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A FAIT DROIT AUX DEMANDES D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET D'INDEMNITE POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT FORMEES PAR MME X... CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR, AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DEMISSION DE LA PART DU SALARIE, MAIS RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYEUR ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR ETAIT FONDE A REFUSER D'ACCORDER A CETTE SALARIEE UN CONGE PARENTAL DONT LA DEMANDE AVAIT ETE FORMULEE TARDIVEMENT, ET QUE PAR SUITE, LA SALARIEE ETAIT TENUE DE REPRENDRE SON TRAVAIL A L'ISSUE DES CONGES PAYES QUI AVAIENT SUIVI SON CONGE DE MATERNITE, CE DONT IL RESULTAIT QUE LA RUPTURE DU CONTRAT CONSECUTIVE A SA NON REPRISE DU TRAVAIL A CETTE DATE ET SA NON EXECUTION PENDANT UN AN EN DEPIT DE L'INJONCTION DE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS IMPUTABLE A CELUI-CI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;