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17/10/1985 | FRANCE | N°84-44425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1985, 84-44425


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME X..., AGENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIETE TEMAT, A BENEFICIE D'UN CONGE DE MATERNITE PRENANT FIN LE 26 DECEMBRE 1981 ;

QUE LE 8 DECEMBRE 1981 ELLE A DEMANDE A B ENEFICIER D'UN CONGE PARENTAL ;

QUE LE 22 DECEMBRE 1981 LA SOCIETE LUI REPONDIT QU'ELLE NE POUVAIT ACCEPTER CETTE DEMANDE QUI AVAIT ETE FAITE HORS DU DELAI PREVU A L'ARTICLE L. 122-28-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

QUE SAISIE D'UNE NOUVELLE DEMANDE DE LA SALARIEE, ELLE LUI FIT CONNAITRE QUE SI ELLE NE REPRENAIT PAS SON TRAVAIL LE 19 JANVI

ER 1982, A L'ISSUE DES CONGES PAYES QUI SUIVAIENT SON CONGE DE MATERNIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME X..., AGENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIETE TEMAT, A BENEFICIE D'UN CONGE DE MATERNITE PRENANT FIN LE 26 DECEMBRE 1981 ;

QUE LE 8 DECEMBRE 1981 ELLE A DEMANDE A B ENEFICIER D'UN CONGE PARENTAL ;

QUE LE 22 DECEMBRE 1981 LA SOCIETE LUI REPONDIT QU'ELLE NE POUVAIT ACCEPTER CETTE DEMANDE QUI AVAIT ETE FAITE HORS DU DELAI PREVU A L'ARTICLE L. 122-28-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

QUE SAISIE D'UNE NOUVELLE DEMANDE DE LA SALARIEE, ELLE LUI FIT CONNAITRE QUE SI ELLE NE REPRENAIT PAS SON TRAVAIL LE 19 JANVIER 1982, A L'ISSUE DES CONGES PAYES QUI SUIVAIENT SON CONGE DE MATERNITE, ELLE LA CONSIDERERAIT COMME DEMISSIONNAIRE ;

QUE MME X..., QUI N'AVAIT PAS REPRIS SON TRAVAIL LE 19 JANVIER 1982, SOLLICITA EN JANVIER 1983 UNE NOUVELLE EMBAUCHE A LAQUELLE LA SOCIETE TEMAT REFUSA D'ACCEDER FAUTE DE POSTE DISPONIBLE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A FAIT DROIT AUX DEMANDES D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET D'INDEMNITE POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT FORMEES PAR MME X... CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR, AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DEMISSION DE LA PART DU SALARIE, MAIS RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYEUR ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR ETAIT FONDE A REFUSER D'ACCORDER A CETTE SALARIEE UN CONGE PARENTAL DONT LA DEMANDE AVAIT ETE FORMULEE TARDIVEMENT, ET QUE PAR SUITE, LA SALARIEE ETAIT TENUE DE REPRENDRE SON TRAVAIL A L'ISSUE DES CONGES PAYES QUI AVAIENT SUIVI SON CONGE DE MATERNITE, CE DONT IL RESULTAIT QUE LA RUPTURE DU CONTRAT CONSECUTIVE A SA NON REPRISE DU TRAVAIL A CETTE DATE ET SA NON EXECUTION PENDANT UN AN EN DEPIT DE L'INJONCTION DE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS IMPUTABLE A CELUI-CI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44425
Date de la décision : 17/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Salariée ayant sollicité un congé parental - Refus de l'employeur - Salariée n'ayant pas repris son travail à l'issue de son congé maternité.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Demande - Refus de l'employeur - Refus fondé sur le caractère tardif de la demande - Portée.

En vertu des dispositions de l'article L 122-28-1 du Code du travail (rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1977), un employeur est fondé à refuser d'accorder à une salariée un congé parental dont la demande a été formulée moins d'un mois avant l'expiration du congé de maternité. Par suite, le refus de réintégration opposé à la salariée qui, malgré l'injonction de l'employeur, n'a pas comme elle y était tenue repris son travail à l'issue du congé payé ayant fait suite au congé de maternité, puis s'est abstenue pendant un an d'exécuter le contrat de travail, ne constitue pas une rupture imputable à l'employeur.


Références :

Code du travail L122-28-1
Loi 77-766 du 12 juillet 1977

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans, 18 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1985, pourvoi n°84-44425, Bull. civ. 1985 n° 467 p. 338
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 467 p. 338

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Nérault
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.44425
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