SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-II PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 : ATTENDU QUE M. X..., DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GALLOIS A LICENCIE LE 10 FEVRIER 1980, AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A, LE 30 AOUT 1981, DEMANDE EN APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, SA REINTEGRATION DANS LA SOCIETE GALMAFER, QUI AVAIT DANS L'INTERVALLE SUCCEDE A LA PREMIERE ;
QUE, LA DECISION AYANT ETE RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EN FORMATION DE REFERES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE CETTE FORMATION ETAIT COMPETENTE, ALORS QUE L'ARTICLE 14-II SUSVISE NE DEROGE PAS AUX DISPOSITIONS QUI FIXENT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, ET QUE C'ETAIT LE BUREAU DE JUGEMENT, STATUANT SELON LES REGLES PREVUES EN MATIERE DE REFERES QUI ETAIT COMPETENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR QUI ETAIT SAISIE PAR LA VOIE DE L'APPEL, ET QUI ETAIT EN TOUTE HYPOTHESE, JURIDICTION D'APPEL RELATIVEMENT AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUELLE QUE SOIT LA FORMATION DE CELUI-CI, AVAIT LE POUVOIR DE CONNAITRE DU LITIGE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 14-II PARAGRAPHE 1 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 : ATTENDU QUE, POUR ORDONNER LA REINTEGRATION DE M. X..., L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE S'IL AVAIT ETE LICENCIE POUR AVOIR INCITE VERBALEMENT SES CAMARADES DE TRAVAIL A NE PAS DEPASSER LES QUOTA MINIMUM DE PRODUCTION, IL NE DISPOSAIT, A LA SUITE DU RETRAIT PAR LA DIRECTION D'UN TRACT SYNDICAL, QUE DE LA VOIE ORALE POUR FAIRE CONNAITRE LES CONSIGNES SYNDICALES ET QU'IL AVAIT DONC AGI EN SA QUALITE DE REPRESENTANT ELU ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE CES CONSIGNES, DONT L'OBJET ETAIT L'EXECUTION VOLONTAIREMENT DEFECTUEUSE PAR LES SALARIES DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL, QUI TENDAIENT A LA DESORGANISATION DE L'ENTREPRISE ET QUI AVAIENT ETE DONNEES EN DEHORS DE TOUTE REVENDICATION PROFESSIONNELLE, N'ETAIENT PAS EN RELATION AVEC LES FONCTIONS DE L'INTERESSE, AU SENS DE L'ARTICLE 14-II DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y A LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;