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21/10/1985 | FRANCE | N°84-11080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 84-11080


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SONT AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES QUEL QUE SOIT LEUR AGE ET MEME SI ELLES SONT TITULAIRES D'UNE PENSION, TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE DE L'UN OU DE L'AUTRE SEXE, SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;

ATTENDU QUE MME Y... CHARGEE PAR LA CHAMBRE DE COMM

ERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS DE DISPENSER DES COURS DE FRAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SONT AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES QUEL QUE SOIT LEUR AGE ET MEME SI ELLES SONT TITULAIRES D'UNE PENSION, TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE DE L'UN OU DE L'AUTRE SEXE, SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;

ATTENDU QUE MME Y... CHARGEE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS DE DISPENSER DES COURS DE FRANCAIS ET DE CULTURE GENERALE AUX STAGIAIRES DE L'ENTREPRISE S. O. C., NE DEVAIT PAS ETRE AFFILIEE A CE TITRE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE MME Y... AVAIT EU TOUTE LIBERTE DANS L'ORGANISATION DE SON ENSEIGNEMENT, NOTAMMENT LE CHOIX DU PROGRAMME, DES METHODES D'ENSEIGNEMENT ET DES HORAIRES ET QUE SI ELLE AVAIT DU SE PLIER A CERTAINES SUJETIONS D'ACTIVITE OU RENDRE CERTAINS COMPTES EN RELATION AVEC CELLE-CI, CES SUJETIONS AVAIENT ETE ARRETEES, NON PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE MAIS D'UN COMMUN ACCORD AVEC LA FORMATRICE ET L'ENTREPRISE BENEFICIAIRE DU STAGE EN SORTE QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE NE S'ETAIT EN RIEN IMMISCEE DANS L'EXECUTION DE LA TACHE DE MME Y... ET N'AVAIT PAS ORGANISE DE SERVICE A CET EGARD ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE CONTRAT CONCLU ENTRE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET MME Y... PREVOYAIT LE LIEU ET LA FREQUENCE DES COURS QUI DEVAIENT ETRE DISPENSES AUX STAGIAIRES DE L'ENTREPRISE S. O. C., LE NOMBRE ET LA LISTE DES PARTICIPANTS AINSI QUE LES HONORAIRES QUI LUI SERAIENT VERSES EN FONCTION DES COURS EFFECTIVEMENT DISPENSES ;

QUE CE CONTRAT, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION DONNEE PAR LES PARTIES, TRADUISAIT L'EXISTENCE D'UN SERVICE ORGANISE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DANS LEQUEL S'INTEGRAIT L'ACTIVITE DE MME Y... ET D'OU PROCEDAIENT LES SUJETIONS AUXQUELLES CELLE-CI ETAIT SOUMISE MEME SI ELLES AVAIENT ETE ARRETEES D'UN COMMUN ACCORD ENTRE ELLE ET L'ENTREPRISE BENEFICIAIRE DU STAGE ;

QU'ELLE SE TROUVAIT DE CE FAIT VIS-A-VIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE POUR LE COMPTE DE LAQUELLE ELLE EXERCAIT SON ACTIVITE, ET PAR LAQUELLE ELLE ETAIT REMUNEREE, DANS UNE SITUATION DE DEPENDANCE DE NATURE A ENTRAINER SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11080
Date de la décision : 21/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Professeur animant des stages pour le compte d'une Chambre de commerce.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Contrat - Qualification - Influence (non).

Le contrat conclu entre une Chambre de commerce et un professeur chargé de dispenser des cours de français et de culture générale à des stagiaires d'une entreprise qui prévoyait le lieu et la fréquence des cours, le nombre et la liste des participants ainsi que les honoraires qui seraient versés à l'enseignant en fonction des cours effectivement dispensés traduit, quelle que soit la qualification qui lui est donnée par les parties, l'existence d'un service organisé par la Chambre de commerce dans lequel s'intégrait l'activité du professeur et d'où procédaient les sujétions auxquelles celui-ci était soumis, même si elles avaient été arrêtées d'un commun accord entre ce dernier et l'entreprise bénéficiaire du stage. Il se trouvait de ce fait, vis-à-vis de la Chambre de commerce pour le compte de laquelle il exerçait son activité et pour laquelle il était rémunéré, dans une situation de dépendance de nature à entraîner son affiliation au régime général de la Sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-09-23, bulletin 1983 V n° 522 p. 385 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-06-13, bulletin 1984 V n° 246 p. 187 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1985, pourvoi n°84-11080, Bull. civ. 1985 n° 476 p. 345
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 476 p. 345

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Magendie
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11080
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