SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SONT AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES QUEL QUE SOIT LEUR AGE ET MEME SI ELLES SONT TITULAIRES D'UNE PENSION, TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE DE L'UN OU DE L'AUTRE SEXE, SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;
ATTENDU QUE MME Y... CHARGEE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS DE DISPENSER DES COURS DE FRANCAIS ET DE CULTURE GENERALE AUX STAGIAIRES DE L'ENTREPRISE S. O. C., NE DEVAIT PAS ETRE AFFILIEE A CE TITRE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE MME Y... AVAIT EU TOUTE LIBERTE DANS L'ORGANISATION DE SON ENSEIGNEMENT, NOTAMMENT LE CHOIX DU PROGRAMME, DES METHODES D'ENSEIGNEMENT ET DES HORAIRES ET QUE SI ELLE AVAIT DU SE PLIER A CERTAINES SUJETIONS D'ACTIVITE OU RENDRE CERTAINS COMPTES EN RELATION AVEC CELLE-CI, CES SUJETIONS AVAIENT ETE ARRETEES, NON PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE MAIS D'UN COMMUN ACCORD AVEC LA FORMATRICE ET L'ENTREPRISE BENEFICIAIRE DU STAGE EN SORTE QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE NE S'ETAIT EN RIEN IMMISCEE DANS L'EXECUTION DE LA TACHE DE MME Y... ET N'AVAIT PAS ORGANISE DE SERVICE A CET EGARD ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE CONTRAT CONCLU ENTRE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET MME Y... PREVOYAIT LE LIEU ET LA FREQUENCE DES COURS QUI DEVAIENT ETRE DISPENSES AUX STAGIAIRES DE L'ENTREPRISE S. O. C., LE NOMBRE ET LA LISTE DES PARTICIPANTS AINSI QUE LES HONORAIRES QUI LUI SERAIENT VERSES EN FONCTION DES COURS EFFECTIVEMENT DISPENSES ;
QUE CE CONTRAT, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION DONNEE PAR LES PARTIES, TRADUISAIT L'EXISTENCE D'UN SERVICE ORGANISE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DANS LEQUEL S'INTEGRAIT L'ACTIVITE DE MME Y... ET D'OU PROCEDAIENT LES SUJETIONS AUXQUELLES CELLE-CI ETAIT SOUMISE MEME SI ELLES AVAIENT ETE ARRETEES D'UN COMMUN ACCORD ENTRE ELLE ET L'ENTREPRISE BENEFICIAIRE DU STAGE ;
QU'ELLE SE TROUVAIT DE CE FAIT VIS-A-VIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE POUR LE COMPTE DE LAQUELLE ELLE EXERCAIT SON ACTIVITE, ET PAR LAQUELLE ELLE ETAIT REMUNEREE, DANS UNE SITUATION DE DEPENDANCE DE NATURE A ENTRAINER SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;