SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 18 NOVEMBRE 1983) QUE M. X..., QUI AVAIT ACHETE DES MARCHANDISES A LA SOCIETE EXPORT-COM, A, POUR LE REGLEMENT DE CE MARCHE, OBTENU DE LA BANQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER (LA BANQUE EMETTRICE) UN CREDIT DOCUMENTAIRE IRREVOCABLE ;
QUE LA BANQUE EMETTRICE A CHARGE L'UNION TUNISIENNE DE BANQUES (LA BANQUE CONFIRMATRICE) DE CONFIRMER SON ENGAGEMENT AU VENDEUR ;
QUE, SUR PRESENTATION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS, LA BANQUE CONFIRMATRICE A PAYE LE VENDEUR ;
QUE M. X... A ASSIGNE LA BANQUE CONFIRMATRICE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN PRETENDANT QUE CELLE-CI AVAIT COMMIS UNE FAUTE PROFESSIONNELLE EN AYANT EFFECTUE LE PAIEMENT SUR PRESENTATION D'UN CONNAISSEMENT IRREGULIER ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR LUI CONTRE LA BANQUE CONFIRMATRICE ALORS SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DONNEUR D'ORDRE (M. X...) ETAIT LIE A LA BANQUE EMETTRICE PAR UN CONTRAT DE MANDAT ET QUE LA BANQUE EMETTRICE AVAIT FAIT APPEL A UN CORRESPONDANT - QU'ELLE S'ETAIT DONC SUBSTITUE - "POUR LA REALISATION DE L'OPERATION" , A SAVOIR NON SEULEMENT LA NOTIFICATION ET LA CONFIRMATION DU CREDIT AU BENEFICIAIRE, MAIS AUSSI LA RECEPTION ET LA VERIFICATION DES DOCUMENTS, PUIS LE VERSEMENT DES FONDS A CE DERNIER, S'EST CONTREDIT DANS SES EXPLICATIONS, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE QUI A REFUSE D'ADMETTRE QUE LA BANQUE EMETTRICE S'ETAIT SUBSTITUE UN MANDATAIRE EN LA PERSONNE DE SON CORRESPONDANT ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'A PARTIR DU MOMENT OU LES JUGES D'APPEL CONSTATAIENT QUE LE DONNEUR D'ORDRE (M. X...) ET LA BANQUE EMETTRICE ETAIENT LIES PAR UN CONTRAT DE MANDAT ET QUE LA BANQUE EMETTRICE S'ETAIT SUBSTITUE UN CORRESPONDANT, EN LA PERSONNE DE LA BANQUE CONFIRMATRICE "POUR LA REALISATION DE L'OPERATION, MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1994 DU CODE CIVIL, SELON LESQUELLES "DANS TOUS LES CAS, LE MANDANT PEUT AGIR DIRECTEMENT CONTRE LA PERSONNE QUE LE MANDATAIRE S'EST SUBSTITUEE" , L'ARRET ATTAQUE QUI DECLARE QUE M. X... SE TROUVE SANS LIEN DE DROIT AVEC LA BANQUE CONFIRMATRICE ;
ALORS ENCORE QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE DONNEUR D'ORDRE (M. X...) ET LA BANQUE EMETTRICE ETAIENT LIES PAR UN CONTRAT DE MANDAT ET QUE LA BANQUE EMETTRICE S'ETAIT SUBSTITUE UN CORRESPONDANT POUR LA REALISATION DE "L'OPERATION" , DENATURE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ARTICLE 12 DES REGLES ET USANCES UNIFORMES RELATIVES AUX CREDITS DOCUMENTAIRES SELON LESQUELS "LES BANQUES UTILISANT LES SERVICES D'UNE AUTRE BANQUE POUR DONNER SUITE AUX INSTRUCTIONS DU DONNEUR D'ORDRE LE FONT POUR LE COMPTE ET AUX RISQUES DE CE DERNIER" , L'ARRET ATTAQUE QUI A DECLARE QUE LEDIT ARTICLE 12 ETAIT INAPPLICABLE A L'ESPECE ;
ET ALORS ENFIN QU'A SUPPOSER QU'IL N'AIT EXISTE AUCUN LIEN DE DROIT ENTRE M. X... ET LA BANQUE CONFIRMATRICE, LE PREMIER DEMANDANT LA REPARATION D'UN PREJUDICE A LUI CAUSE PAR SUITE DE LA FAUTE DE LA SECONDE, MECONNAIT ALORS LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, L'ARRET ATTAQUE QUI S'ABSTIENT DE RECHERCHER SI LA BANQUE CONFIRMATRICE N'A PAS ENGAGE SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE M. X... SUR LE PLAN DELICTUEL OU QUASI-DELICTUEL EN ACCEPTANT LES DOCUMENTS IRREGULIERS LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LA BANQUE EMETTRICE S'ETAIT SUBSTITUE LA BANQUE CONFIRMATRICE POUR EXECUTER UN MANDAT DONNE PAR M. X..., QUI A RELEVE QUE LA BANQUE EMETTRICE, QUI A OUVERT LE CREDIT, N'A EU RECOURS A UN CORRESPONDANT QUE POUR LA REALISATION DE L'OPERATION ET N'A UTILISE SES SERVICES QU'AUX FINS DE NOTIFICATION DU CREDIT ACCORDE, CONFIRMATION ET PAIEMENT, ET QUI A AINSI FAIT RESSORTIR L'INDEPENDANCE DES RAPPORTS DE DROIT EXISTANT ENTRE, D'UNE PART, DONNEUR D'ORDRE ET BANQUE EMETTRICE, ET, D'AUTRE PART, BANQUE EMETTRICE ET BANQUE CONFIRMATRICE, A PU, HORS TOUTE CONTRADICTION ET DENATURATION, DECIDER QUE M. X..., QUI ETAIT SANS LIEN DE DROIT AVEC LA BANQUE CONFIRMATRICE, ETAIT IRRECEVABLE EN SON ACTION DIRECTE DIRIGEE CONTRE CELLE-CI ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES CONCLUSIONS D'APPEL DE M. X... QUE CELUI-CI AIT SOUTENU QUE LA BANQUE CONFIRMATRICE AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE SUR LE PLAN DELICTUEL OU QUASI-DELICTUEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES, N'EST PAS FONDE, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE, PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, NOUVEAU EST, COMME TEL, IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA BANQUE CONFIRMATRICE LA SOMME DE 150. 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL L'ARRET QUI, POUR JUSTIFIER LA SOMME DE 150. 000 FRANCS ACCORDEE A LA BANQUE CONFIRMATRICE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE DE L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ENTRE AOUT 1981 ET MARS 1983, SE BORNE A ENONCER, INTERDISANT AINSI A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, QUE LA COUR D'APPEL DISPOSE D'ELEMENTS D'APPRECIATION SUFFISANTS POUR FIXER SON PREJUDICE MATERIEL TOUTES CAUSES CONFONDUES, A LA SOMME DE 150. 000 FRANCS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EVALUE SOUVERAINEMENT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE A ACCORDES EN REPARATION D'UN PREJUDICE DONT ELLE A CONSTATE L'EXISTENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.