SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 8 SEPTEMBRE 1980, LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS SALARIES (C.N.A.V.T.S.) A ATTRIBUE A M. X..., QUI VENAIT D'ATTEINDRE SON SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE UNE PENSION DE VIEILLESSE LIQUIDEE AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL SANS REFERENCE AU MONTANT THEORIQUE TRES SUPERIEUR DE LA PENSION D'INVALIDITE QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE EN 1970 MAIS DONT LES ARRERAGES NE LUI ETAIENT PLUS SERVIS PAR APPLICATION DES REGLES DE NON-CUMUL EDICTEES A L'ARTICLE 4 DU DECRET DE COORDINATION DU 16 DECEMBRE 1955, L'INTERESSE ETANT TITULAIRE D'UNE PENSION D'UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE ;
ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CETTE LIQUIDATION ETAIT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 322 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ALORS QUE CE TEXTE, QUI DISPOSE QUE LA PENSION DE VIEILLESSE NE PEUT ETRE INFERIEURE A LA PENSION D'INVALIDITE DONT BENEFICIAIT L'INVALIDE A L'AGE DE 60 ANS, N'IMPLIQUE NULLEMENT QUE CETTE REGLE FORMELLE, ELEMENT DU STATUT LEGAL DE L'ASSURE, SOIT ECARTEE LORSQUE LE VERSEMENT DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE A ETE SEULEMENT SUSPENDU ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE EXACTEMENT QUE L'EXPRESSION "PENSION D'INVALIDITE DONT BENEFICIAIT L'INVALIDE A L'AGE DE 60 ANS" DOIT S'ENTENDRE DE L'AVANTAGE EFFECTIVEMENT PERCU, ET NON DU DROIT A UNE PENSION D'UN MONTANT THEORIQUE ET QUE L'ARTICLE L. 322 A POUR SEUL BUT D'EVITER QUE L'INTERESSE NE SUBISSE, LORSQU'IL ATTEINT CET AGE, UNE REDUCTION DES AVANTAGES QUI LUI ETAIENT SERVIS AUPARAVANT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;