SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DU VETEMENT (C.G.V. ) A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, SANS AVOIR PAYE DIVERSES FOURNITURES LIVREES PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ANDRE ROUDIERE ET CIE (LA SOCIETE ROUDIERE) ;
QUE CELLE-CI, EXCIPANT D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE, A DEMANDE LA RESTITUTION DES MARCHANDISES EXISTANT EN NATURE AU JOUR DE L'OUVERTURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE SUBORDONNE PAS L'EXERCICE DU DROIT DE REVENDICATION A L'UTILISATION D'UNE TECHNIQUE PROCEDURALE PARTICULIERE, QU'ELLE N'IMPOSE NULLEMENT DE PROCEDER A LA RECONNAISSANCE DE CE DROIT PAR VOIE D'ASSIGNATION APRES JUGEMENT DECLARATIF, QU'EN DECIDANT QUE LA DEMANDE EN RESTITUTION ADRESSEE AU SYNDIC PAR LETTRE RECOMMANDEE, QUI TEND A OBTENIR PAR UN ACCORD AMIABLE LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE PROPRIETE OPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS NE PEUT VALOIR REVENDICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 59 ET 66 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT, QUE LA REVENDICATION NE POUVAIT ETRE EXERCEE QUE PAR UN ACTE SAISISSANT, DANS LE DELAI LEGAL LA JURIDICTION COMPETENTE ET QUE LA LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU SYNDIC DANS CE DELAI ETAIT INOPERANTE A CET EFFET ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'ACTION EN REVENDICATION EXERCEE PAR LA SOCIETE ROUDIERE ETAIT ATTEINTE DE FORCLUSION, L'ARRET RETIENT QUE PLUS DE QUATRE MOIS S'ETAIENT ECOULES DEPUIS LE JUGEMENT DECLARATIF INTERVENU LE 29 JUILLET 1981 LORSQUE LA SOCIETE ROUDIERE A FAIT ASSIGNER LE SYNDIC LE 9 NOVEMBRE 1981 EN RESTITUTION DES MARCHANDISES LITIGIEUSES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA REVENDICATION A ETE EXERCEE DANS LE DELAI LEGAL PUISQUE MEME SANS TENIR COMPTE, AINSI QU'ELLE AURAIT DU LE FAIRE, DE LA DATE DE LA PUBLICATION DU JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE COLLECTIVE, L'ASSIGNATION AVAIT ETE DELIVREE MOINS DE QUATRE MOIS APRES LE PRONONCE DE CE JUGEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN PAIEMENT DES MARCHANDISES PAR LA MASSE, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE ROUDIERE NE SAURAIT REPROCHER AU SYNDIC D'AVOIR PERMIS LA TRANSFORMATION, DE CES MARCHANDISES DES LORS QUE LA SOCIETE C.G.V. AVAIT ETE REGULIEREMENT AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE LES MARCHANDISES LITIGIEUSES EXISTAIENT EN NATURE AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE MAIS QU'ELLES AVAIENT ETE TRANSFORMEES PAR LA SOCIETE C.G.V. REGULIEREMENT AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION AVANT L'EXPIRATION DU DELAI OUVERT A LA SOCIETE ROUDIERE POUR EXERCER SA REVENDICATION, DE SORTE QUE LE SYNDIC REPRESENTANT LA MASSE DES CREANCIERS NE POUVAIT DISPOSER DE CES MARCHANDISES SANS EN PAYER LA VALEUR , LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE LA SOCIETE ROUDIERE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT PAR LA MASSE DES MARCHANDISES EXISTANT EN NATURE AU JOUR DU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1984 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;