STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ABDELHAMID,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE, EN DATE DU 12 OCTOBRE 1984, QUI, POUR VIOLS AGGRAVES, VOL QUALIFIE, VOL ET EXTORSION DE FONDS, L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A PRONONCE LA CONFISCATION DES ARMES SAISIES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31, 32, 33, 39, 266 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DE LA LISTE DE SESSION DU JURY CRIMINEL A ETE EFFECTUE EN L'ABSENCE DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC ;
" ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QU'IL A ETE PROCEDE LE 5 JUILLET 1984, EN AUDIENCE PUBLIQUE, AU TIRAGE AU SORT DES NOMS DES JURES DE LA LISTE DE SESSION, PAR MONSIEUR AUBIN, PRESIDENT DE CHAMBRE A LA COUR D'APPEL DE LYON DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, POUR LE SUPPLEER DANS LES FONCTIONS QUI LUI SONT SPECIALEMENT ATTRIBUEES ;
ATTENDU QU'ONT AINSI ETE OBSERVEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL N'EXIGE PAS LA PRESENCE D'UN REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC LORS DES OPERATIONS DE TIRAGE AU SORT DE LA LISTE DE SESSION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.