SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.122-17 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DES JEUX DU 29 JANVIER 1957, ET DE SES AVENANTS, LES POURBOIRES ENCAISSES PAR LE PERSONNEL DES JEUX DES CASINOS QU'EXPLOITE LA SOCIETE TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE DIVONNE (S.T.T.H.), ETAIENT REPARTIS PAR LA DIRECTION DE LA SOCIETE EN DEUX MASSES, L'UNE DE 75 % SERVANT A LA REMUNERATION EXCLUSIVE DU PERSONNEL DES JEUX, L'AUTRE DE 25 % DISTRIBUEE AU RESTE DU PERSONNEL DU CASINO, ESSENTIELLEMENT COMPOSE DES EMPLOYES DES SERVICES, ET S'AJOUTANT AU SALAIRE FIXE CONTRACTUEL ;
QUE TOUTEFOIS LA SOCIETE PRELEVAIT SUR CETTE SECONDE MASSE DIVERSES SOMMES, NOTAMMENT POUR PAYER LES INDEMNITES DE CONGES PAYES DU PERSONNEL DES JEUX ET LES SALAIRES VERSES A CE PERSONNEL POUR LA JOURNEE DU 1ER MAI ;
QUE MMES X..., Y..., A... ET Z..., PRETENDANT QUE LADITE MASSE DEVAIT ETRE REPARTIE EXCLUSIVEMENT ENTRE LES MEMBRES DU PERSONNEL NON REMUNERES PAR LA PREMIERE MASSE, ONT RECLAME A LA SOCIETE, A LA SUITE DE LA RUPTURE DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL, UN RAPPEL DE SALAIRE CORRESPONDANT A LEUR QUOTE-PART SUR CES DIVERS PRELEVEMENTS ;
QUE LA SOCIETE LEUR A OPPOSE LE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE VISANT LE SALAIRE ET ACCESSOIRE DE SALAIRE ET TOUTE INDEMNITE QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE OU LE MONTANT, QUI LEUR ETAIENT DUS AU TITRE DE L'EXECUTION OU DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL QU'ELLES AVAIENT SIGNE ET QU'ELLES N'AVAIENT PAS DENONCE DANS LE DELAI LEGAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE CE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE N'AVAIT PAS D'EFFET LIBERATOIRE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR AU MOTIF QUE RIEN NE PERMETTAIT D'AFFIRMER QU'A LA DATE DE SA SIGNATURE LES SALARIES CONCERNES AVAIENT CONNAISSANCE DE LEURS DROITS EVENTUELS QUANT A LA REPARTITION DE LA DEUXIEME MASSE DE POURBOIRES ;
QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF ALORS QU'IL APPARTIENT AU SALARIE AUQUEL LE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE EST OPPOSE DE PROUVER QUE SES DEMANDES PORTANT SUR DES ELEMENTS DONT LE PAIEMENT N'AVAIT PAS ETE ENVISAGE LORS DE LA SIGNATURE DU RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 2 NOVEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;