SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M. Y..., EMPLOYE PAR M. X... EN QUALITE DE MACON ET LICENCIE LE 24 FEVRIER 1982, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, DE PRIME D'OUTILLAGE, D'INDEMNITE DE REPAS ET D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ALORS, D'UNE PART, QUE LA JOURNEE D'ABSENCE QUI LUI ETAIT REPROCHEE ETAIT MOTIVEE ET NE POUVAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE CONSTITUER UN MOTIF DE RUPTURE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DES OUVRIERS DU BATIMENT DE LA REGION PICARDIE PREVOIT UNE PRIME FORFAITAIRE POUR L'OUTILLAGE DES MECANICIENS DE CHANTIER ET DES COUVREURS ET QUE LA COUR NE POUVAIT LE DEBOUTER DE SA DEMANDE DE CE CHEF AU SEUL MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS CONTESTE NE PAS AVOIR D'OUTILS, ALORS, ENCORE, QUE SES FICHES DE PAIE FAISAIENT APPARAITRE QU'IL AVAIT BIEN EFFECTUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, ALORS, ENFIN, QUE SES REPAS LUI AVAIENT ETE PAYES A UN TAUX INFERIEUR A CELUI PREVU PAR LES ACCORDS PARITAIRES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. Y..., BIEN QUE REGULIEREMENT CONVOQUE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, N'A PAS COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL ;
QU'AINSI LES MOYENS, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SONT NOUVEAUX ET DONC IRRECEVABLES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.