La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ainsi conçu :
"Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que, pour apprécier si la société défenderesse au pourvoi, entreprise de travail temporaire pouvait ou non déduire de l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale les indemnités de repas servies par elle aux salariés intérimaires qu'elle emploie, il convenait de considérer que lesdits salariés devaient être regardés comme se trouvant en déplacement permanent par rapport au siège de ladite entreprise, aux motifs que les locaux visés par l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 s'entendent des locaux de l'entreprise de travail temporaire, lesquels, par opposition du lieu de travail temporaire qui est essentiellement variable, constituent un point d'attache fixe à partir duquel les travailleurs intérimaires doivent être considérés comme en déplacement permanent, peu important qu'ils travaillent dans ou hors des locaux de l'entreprise utilisatrice, alors qu'il résulte du rapprochement des articles L. 124-7 et L. 124-3, que la Cour a méconnues, qu'en ce qui concerne les missions de travail temporaire, le lieu du travail et les locaux de l'entreprise s'entendent des lieux et locaux de l'entreprise utilisatrice".
Le moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par la société civile professionnelle de Ségogne-Peignot, avocat de la demanderesse. Un mémoire en défense a été produit par Me Delvolvé, avocat de la société Manpower-France.
Sur quoi, LA COUR, statuant en assemblée plénière,
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 124-1 du Code du travail, L. 120 du Code de la Sécurité Sociale, et l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que les indemnités prévues par l'article 2 de cet arrêté ne sont déductibles de plein droit de l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale que lorsque les salariés sont occupés hors des locaux de l'entreprise ; que pour l'exécution des missions de travail temporaire, les locaux de l'entreprise sont ceux de l'entreprise utilisatrice ;
Attendu que pour exclure de l'assiette des cotisations sociales les indemnités de repas accordées par la société Manpower-France, entreprise de travail temporaire, aux salariés mis à la disposition provisoire d'utilisateurs, l'arrêt attaqué retient que les locaux de l'entreprise visés par l'article 2 de l'arrêté précité s'entendent des locaux de l'entreprise de travail temporaire ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 mars 1980, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;