STATUANT SUR LE POURVOI FORME, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 17 MAI 1984 QUI, SAISIE D'UNE REQUETE RELATIVE A L'EXECUTION DE PEINES D'EMPRISONNEMENT PRONONCEES CONTRE LE MILITAIRE X... HERVE, A STATUE SUR L'IMPUTATION, AU TITRE DE LA DETENTION PROVISOIRE, DE PUNITIONS DISCIPLINAIRES ;
VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1984 ET LES REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1984 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;
VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 28 JUILLET 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 357 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE DISPOSE QUE " POUR L'EXECUTION DES PEINES PRONONCEES CONTRE LES MILITAIRES OU ASSIMILES TANT PAR LES TRIBUNAUX DES FORCES ARMEES QUE PAR LES TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN, EST REPUTE DETENTION PROVISOIRE LE TEMPS PENDANT LEQUEL L'INDIVIDU A ETE PRIVE DE SA LIBERTE, MEME PAR MESURE DISCIPLINAIRE, SI CELLE-CI A ETE PRISE POUR LE MEME MOTIF " ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, SELON L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 28 JUILLET 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES, LORSQUE LA PUNITION DISCIPLINAIRE DES ARRETS EST INFLIGEE A UN MILITAIRE, IL EST INTERDIT A CELUI-CI, EN DEHORS DU SERVICE, DE QUITTER SON UNITE OU LE LIEU DESIGNE PAR SON CHEF DE CORPS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE CETTE MESURE, QUI PRIVE L'INTERESSE DE SA LIBERTE, DOIT ETRE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 357 PRECITE DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, REPUTEE DETENTION PROVISOIRE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL ET DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE LE MILITAIRE X... QUI A ETE CONDAMNE, PAR DEUX PRECEDENTS JUGEMENT EN DATE DU 20 DECEMBRE 1983 DEVENUS DEFINITIFS, A DEUX PEINES CONFONDUES DE 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET DE 2 MOIS DE LA MEME PEINE, AVAIT ETE, POUR LES FAITS AYANT ENTRAINE CES CONDAMNATIONS, FRAPPE, A TITRE DISCIPLINAIRE, DE DEUX PUNITIONS DE 40 JOURS D'ARRET CHACUNE, COMPORTANT L'UNE ET L'AUTRE 20 JOURS D'ISOLEMENT ;
ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC AYANT SAISI LES JUGES CORRECTIONNELS D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QU'ILS PRONONCASSENT SUR L'IMPUTATION DES PUNITIONS DISCIPLINAIRES INFLIGEES A X... SUR LA DUREE DE LA PEINE A SUBIR PAR CE CONDAMNE, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, ENONCE " QUE LES ARRETS SIMPLES NE PRIVENT NULLEMENT LE MILITAIRE DE SA LIBERTE A L'INTERIEUR DE LA CASERNE " ET " QUE LE FAIT POUR UN MILITAIRE DE NE POUVOIR SORTIR DE LA CASERNE A LA SUITE D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE NE CONSTITUE NULLEMENT UNE ATTEINTE A SA LIBERTE " ET EN DEDUIT QUE SEULE LA DUREE DES ARRETS COMPORTANT ISOLEMENT DOIT ETRE IMPUTEE SUR LA DUREE DE LA PEINE A SUBIR PAR X... ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 PRECITE DU DECRET DU 28 JUILLET 1975 DEFINISSANT LA PUNITION DISCIPLINAIRE DES ARRETS, ET, DES LORS, A VIOLE LES DISPOSITIONS EGALEMENT PRECITEES DE L'ARTICLE 357 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
ET ATTENDU QUE LES ELEMENTS DE LA CAUSE PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DE FAIRE APPLICATION DE LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ET DE JUGER QUE LA TOTALITE DES JOURS D'ARRET INFLIGES A X... EN L'ESPECE, PAR MESURE DISCIPLINAIRE, DOIT ETRE IMPUTEE SUR LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LUI ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 17 MAI 1984 ;
DIT QUE LES 80 JOURS D'ARRET INFLIGES A X... S'IMPUTENT SUR LA PEINE DE 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE LE 20 DECEMBRE 1983 PAR LA CHAMBRE SPECIALISEE EN MATIERE MILITAIRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE.
DIT QU'EN CONSEQUENCE, IL N'Y A LIEU A RENVOI ;