SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 25 NOVEMBRE 1982), MME X..., QUI EXPLOITE UNE DISCOTHEQUE, A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (S.A.C.E.M.) EN NULLITE DU CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION CONCLU AVEC ELLE ;
QUE, SUR CONTREDIT, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CETTE SOCIETE CIVILE, EN RAISON DE SA NATURE ET DE SON OBJET, NE POUVAIT ETRE ATTRAITE DEVANT LA JURIDICTION CONSULAIRE ;
ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA S.A.C.E.M. CONSTITUE UNE ENTREPRISE ;
QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL A CONSTATE L'EXISTENCE D'UN PERSONNEL IMPORTANT (1.235 PERSONNES), UNE ACTIVITE DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE, ET L'EXISTENCE DE PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES PAR LA S.A.C.E.M. A DES TIERS ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE ENCORE QUE CES PRESTATIONS OFFERTES PAR LA S.A.C.E.M. TROUVENT LEUR SOURCE DANS SON OBJET LEGAL, SAVOIR LA PROTECTION DES INTERETS PATRIMONIAUX DES ADHERENTS DONT L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE CERTAINS SONT EDITEURS DE MUSIQUE, DONC COMMERCANTS ;
QU'AINSI, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA S.A.C.E.M. A LE CARACTERE D'UNE ENTREPRISE SE LIVRANT A DES ACTES D'ENTREMISE DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE, POUR LE COMPTE DE SES MEMBRES, DONT CERTAINS SONT COMMERCANTS ;
QU'ELLE A DONC CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES A RECONNAITRE A L'ACTIVITE DE LA S.A.C.E.M. UN CARACTERE COMMERCIAL, SANS QUE LE FAIT QUE LA S.A.C.E.M. SERVE D'INTERMEDIAIRE POUR LA GESTION DE CERTAINS DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE PUISSE ENLEVER A SON ACTIVITE UN CARACTERE COMMERCIAL ;
QU'EN NE TIRANT PAS LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET EN REFUSANT DE RECONNAITRE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE, ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS, QUE CELUI QUI ACCOMPLIT A TITRE ONEREUX DES PRESTATIONS DE SERVICE, EN SERVANT D'INTERMEDIAIRE ENTRE UNE ENTREPRISE DE SPECTACLES ET DES AUTEURS, ACCOMPLI DES ACTES DE COMMERCE PAR DETERMINATION DE LA LOI ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 632 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA S.A.C.E.M., SOCIETE CIVILE, EST UN ORGANISME PROFESSIONNEL D'AUTEURS AU SENS DE L'ARTICLE 43, ALINEA 2, DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ;
QUE LOIN DE SE LIVRER A UNE ACTION D'ENTREMISE, ELLE AGIT DIRECTEMENT AUX LIEU ET PLACE DE SES ADHERENTS ET NON COMME LEUR MANDATAIRE, EN VERTU DE TOUT OU PARTIE DES DROITS D'AUTEUR QU'ILS LUI ONT APPORTES, AFIN DE RECOUVRER, EN SON NOM PROPRE, LES REDEVANCES STIPULEES, DANS LES CONTRATS TEL QUE CELUI SOUSCRIT PAR MME X... ;
QUE LES EDITEURS DE MUSIQUE, MEMBRES DE CET ORGANISME, N'Y FIGURENT PAS EN TANT QUE COMMERCANTS, MAIS DANS LA MESURE OU ILS ONT ACQUIS DES DROITS D'EXECUTION OU DE REPRESENTATION PUBLIQUE SUR LES OEUVRES QU'ILS EXPLOITENT ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'EN EXERCANT COLLECTIVEMENT LES DROITS INDIVIDUELS, PAR NATURE CIVILE, DE SES MEMBRES, ET EN CONFERANT, EN APPLICATION DU CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION, A UN ENTREPRENEUR DE SPECTACLE LA FACULTE DE REPRESENTER LES OEUVRES DE SON REPERTOIRE CONSTITUE PAR LES APPORTS DE SES ADHERENTS, LA S.A.C.E.M. N'OPERE PAS COMME UN PRESTATAIRE DE SERVICES ;
ATTENDU, DES LORS QUE C'EST A BON DROIT, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE LITIGE OPPOSANT MME X... A LA S.A.C.E.M. ETAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CIVILE ;
QUE LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.