SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 20 JUIN 1984) QUE LA SOCIETE NEW TIME A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE SANS AVOIR PAYE LES MARCHANDISES QUI LUI AVAIENT ETE LIVREES PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS SAVIGNARD (LA SOCIETE SAVIGNARD) ;
QUE CELLE-CI A REVENDIQUE LES MARCHANDISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL APPARTIENT AU VENDEUR DE RAPPORTER LA PREUVE QUE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE A ETE ACCEPTEE PAR L'ACQUEREUR AVANT LA LIVRAISON DES MARCHANDISES ;
QUE LA PRODUCTION PAR LA SOCIETE SAVIGNARD D'UN BON DE CONFIRMATION DE COMMANDE UNILATERALEMENT ETABLI PAR ELLE ET SUR LEQUEL NE FIGURE AUCUNE SIGNATURE DE LA SOCIETE NEW TIME N'EST PAS DE NATURE A ETABLIR QUE CELUI-CI AIT ETE RECU DE L'ACQUEREUR ALORS MEME QUE LA SOCIETE SAVIGNARD AURAIT, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, FAIT MENTION DE CE BON DE COMMANDE, DEJA PRODUIT EN PREMIERE INSTANCE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE DOIT AVOIR ETE ACCEPTEE PAR L'ACHETEUR, CE QUI SUPPOSE QU'IL EN AIT BIEN EU CONNAISSANCE ;
QU'A SUPPOSER QUE LA CONFIRMATION DE COMMANDE AIT ETE ADRESSEE A LA SOCIETE NEW TIME, CET ENVOI N'EST PAS DE NATURE A ETABLIR QUE LA SOCIETE NEW TIME AVAIT BIEN EU CONNAISSANCE DE LA CLAUSE PORTEE AU VERSO, EN CARACTERES IDENTIQUES AUX AUTRES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DONT ELLE NE SE DISTINGUAIT EN RIEN ;
QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE PRECITE ET ALORS, ENFIN, QUE LE SILENCE NE VAUT PAS ACCEPTATION ;
QU'EN SE BORNANT A RETENIR L'ABSENCE DE PROTESTATIONS DE LA SOCIETE NEW TIME, LA COUR D'APPEL A ENCORE ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE PRECITE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, RELEVE QUE L'ACCUSE DE RECEPTION DE COMMANDE ADRESSE PAR LA SOCIETE SAVIGNARD A LA SOCIETE NEW TIME COMPORTAIT UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE CONSTITUANT LA DERNIERE DISPOSITION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET RETENU QUE, JUSQU'A LA LIVRAISON DES MARCHANDISES EFFECTUEE SIX SEMAINES PLUS TARD, LA SOCIETE NEW TIME N'AVAIT EXPRIME AUCUNE OPPOSITION A UN TRANSFERT DE PROPRIETE DE CES MARCHANDISES SUBORDONNE AU PAIEMENT INTEGRAL DE LEUR PRIX, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE OPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE NEW TIME, DES LORS QUE STIPULEE PAR ECRIT PAR LE VENDEUR ET ADRESSEE A L'ACHETEUR, ELLE AVAIT ETE ACCEPTEE PAR CE DERNIER PAR L'EXECUTION DU CONTRAT EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;