SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X...AYANT APPORTE SON CONCOURS A PARTIR DE 1977 A LA SOCIETE VIRONDEAU PSYCHOSOCIOLOGIE ORGANISATION (V. P. O.) EN QUALITE DE CONSEIL EN RELATIONS HUMAINES ET FORMATION, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A PRIS LE 31 MARS 1978 ENVERS L'INTERESSEE UNE DECISION D'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SON RECOURS ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE AVAIT FAIT VALOIR QUE MME X... ETAIT LIBRE D'ACCEPTER OU DE REFUSER LES MISSIONS PROPOSEES, AVAIT UNE ENTIERE LIBERTE DANS LA PREPARATION DU CONTENU DES STAGES ET DES ARTICLES DU PLAN DE FORMATION EN CE QUI CONCERNE L'ACTION, LA METHODE ET LES MOYENS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES, N'ETAIT SOUMISE A AUCUN CONTROLE QUANT A L'HORAIRE DU STAGE ET POUVAIT S'ABSENTER SANS JUSTIFICATIF EN AVERTISSANT LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE AVAIT INVOQUE QUE MME X...EXPLOITAIT UNE CLIENTELE PRIVEE DONT LA SOCIETE V. P. O. NE REPRESENTAIT QU'UNE PARTIE ET DISPOSAIT A CET EFFET D'UN BUREAU OU ETAIENT REGROUPES SES DOSSIERS, SA DOCUMENTATION ET SA COMPTABILITE, ALORS, ENFIN, QUE LE TAUX JOURNALIER, MODE DE REMUNERATION CONFORME AUX USAGES DE LA PROFESSION ET SUSCEPTIBLE DE VARIER EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DU STAGE, ETAIT DISCUTE A L'INVERSE D'UN SALAIRE ET AVAIT LA NATURE JURIDIQUE D'HONORAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QUE L'ENTREPRISE BENEFICIAIRE DES STAGES ETAIT CLIENTE DE LA SOCIETE V. P. O. ET NON DE MME X...ET QUE SI CETTE DERNIERE SE CONCERTAIT DIRECTEMENT AVEC L'ENTREPRISE SUR LE CONTENU ET LE DEROULEMENT DU STAGE, C'ETAIT LA SOCIETE V. P. O. QUI SIGNAIT UNE CONVENTION POUR METTRE AU POINT PREALABLEMENT L'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE FORMATION, FOURNISSAIT A MME X...LES MOYENS MATERIELS UTILES ET LA REMUNERAIT, RELEVE QUE MME X..., SI ELLE JOUISSAIT, EN RAISON DE SA COMPETENCE, D'UNE CERTAINE LIBERTE NOTAMMENT QUANT AUX HORAIRES ET AUX DELAIS DE PREPARATION DES STAGES, N'EN ETAIT PAS MOINS TENUE D'EXERCER SON ACTIVITE DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION DETERMINE ENTRE L'ENTREPRISE CLIENTE ET LA SOCIETE V. P. O., SEULE RESPONSABLE DE LA BONNE EXECUTION DU PLAN ET AU CONTROLE DE LAQUELLE ETAIT SOUMISE MME X...;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE MME X..., DONT L'ACTIVITE LIBERALE AU PROFIT DE DIVERSES PERSONNES OU ENTREPRISES N'EXCLUAIT PAS QU'ELLE INTERVINT PAR AILLEURS EN QUALITE DE SALARIE, TRAVAILLAIT POUR LA SOCIETE V. P. O. AU SENS DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, PEU IMPORTANT LA LIBERTE LAISSEE A L'ANIMATRICE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SON TRAVAIL ET SON MODE DE REMUNERATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.