SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 423-3 ET L. 423-13 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION C.F.D.T. EN ANNULATION DU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE NANTERRE DE LA SOCIETE C.G.E.E. ALSTHOM, QUI AVAIT EU LIEU LE 20 SEPTEMBRE 1984, AUX MOTIFS QUE LADITE FEDERATION, QUI N'AVAIT PAS SIGNE LE PROTOCOLE PREELECTORAL DU 6 OCTOBRE 1983 ET N'AVAIT PAS SAISI LE JUGE D'INSTANCE EN LA FORME DES REFERES POUR FAIRE FIXER LES MODALITES D'ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES, NE POUVAIT, PLUS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 423-13 DU CODE DU TRAVAIL, CRITIQUER CE PROTOCOLE, QUI AVAIT ETE ETABLI UNE ANNEE AUPARAVANT ET QU'ELLE AVAIT TACITEMENT RATIFIE EN PRESENTANT UNE LISTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND RELEVE QUE LA FEDERATION C.F.D.T. N'AVAIT PAS SIGNE LE PROTOCOLE PREELECTORAL PARCE QU'ELLE ETAIT EN DESACCORD SUR LA FIXATION DU NOMBRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET DES SIEGES A POURVOIR ;
QUE SON DESACCORD NE PORTAIT DONC PAS SUR DES "MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES", QUI EUSSENT PU ETRE FIXEES PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE STATUANT EN LA FORME DES REFERES EN APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 423-13 DU CODE DU TRAVAIL, CRITIQUER CE PROTOCOLE, QUI AVAIT ETE ETABLI UNE ANNEE AUPARAVANT ET QU'ELLE AVAIT TACITEMENT RATIFIE EN PRESENTANT UNE LISTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND RELEVE QUE LA FEDERATION C.F.D.T. N'AVAIT PAS SIGNE LE PROTOCOLE PREELECTORAL PARCE QU'ELLE ETAIT EN DESACCORD SUR LA FIXATION DU NOMBRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET DES SIEGES A POURVOIR ;
QUE SON DESACCORD NE PORTAIT DONC PAS SUR DES "MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES", QUI EUSSENT PU ETRE FIXEES PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE STATUANT EN LA FORME DES REFERES EN APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 423-13 SUSVISE, MAIS SUR LE NOMBRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET DES DELEGUES DU PERSONNEL A ELIRE ;
QU'IL EN RESULTAIT QUE LES ELECTIONS NE POUVAIENT VALABLEMENT SE DEROULER SANS QUE CETTE DIFFICULTE EUT ETE TRANCHEE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE, SEUL COMPETENT EN LA MATIERE ;
QUE D'AUTRE PART, LE JUGE DU FOND NE POUVAIT DECIDER QUE LA FEDERATION C.F.D.T. AVAIT TACITEMENT RATIFIE LE PROTOCOLE PREELECTORAL, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'A LA SUITE DE SON REFUS DE LE SIGNER, L'EMPLOYEUR AVAIT, LE 7 OCTOBRE 1983, SAISI L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QU'IL AVAIT FORME, LE 13 JANVIER 1984, UN RECOURS HIERARCHIQUE CONTRE LA DECISION D'INCOMPETENCE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DU 16 NOVEMBRE 1983 INVITANT LES PARTIES A SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE, ET QU'IL AVAIT INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF UN RECOURS CONTRE LA DECISION MINISTERIELLE CONFIRMATIVE DU 14 DECEMBRE 1984 ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 28 DECEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANVES, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;