SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L. 431-1, ALINEA 6, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA SOCIETE HACHETTE, LA LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE, LA SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS DU CHENE, LA LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, LES EDITIONS STOCK, LA LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSEES, LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF BIBLIO CLUB DE FRANCE ET CIE, DITE CELIV, LES EDITIONS CLASSIQUES D'EXPRESSION FRANCAISE, DITES EDICEF, LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES, LA SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS FAUVERT, LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE EDIREG, LA SOCIETE INTERNATIONAL BOOK PROMOTION, LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF L.G.F. ET CIE, EDITION N° 1, LES EDITIONS DE LA SEINE-EDITIONS MAZARINE, LA SOCIETE B.F.B., LA SOCIETE MEDIA 1000, LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA LIBRAIRIE SAINT-MICHEL, DITE SEIMIC, LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF FRADIS-FRANCE DISTRIBUTIQUE ET CIE, DITE COFEC, LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS CALIFORNIA MUSIC, DITE SEMCAM, ET LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OFEC CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'ELECTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN ET QUE LE PROCHAIN RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE HACHETTE DEVRAIT ETRE ORGANISE DANS CET ENSEMBLE ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND N'A PAS MOTIVE SA DECISION EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS CALIFORNIA MUSIC, DITE SEMCAM, ET N'A DONC PAS SATISFAIT A CET EGARD AUX EXIGENCES DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;
QUE, D'AUTRE PART, LES ELECTIONS PRECEDENTES AYANT EU LIEU FIN 1984 DANS LE GROUPE HACHETTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT, SANS VIOLER LE SECOND DES TEXTES SUSVISES, RECONNAITRE, PRES DE DEUX ANS AVANT LE RENOUVELLEMENT DE CES COMITES, L'EXISTENCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES SOCIETES ET GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE SUSNOMMES ET DECIDER QU'A CETTE OCCASION LES ELECTIONS DEVRAIENT ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE FORME PAR CET ENSEMBLE, DONT LES RELATIONS ETAIENT SUSCEPTIBLES D'EVOLUER ENTRE-TEMPS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 1985 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 6EME ARRONDISSEMENT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 7EME ARRONDISSEMENT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;