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06/11/1985 | FRANCE | N°85-60137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1985, 85-60137


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L. 431-1, ALINEA 6, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA SOCIETE HACHETTE, LA LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE, LA SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS DU CHENE, LA LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, LES EDITIONS STOCK, LA LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSEES, LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF BIBLIO CLUB DE FRANCE ET CIE, DITE CELIV, LES EDITIONS CLASSIQUES D'EXPRESSION FRANCAISE, DITES EDICEF, LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES, LA SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS FAUVERT, LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE EDIRE

G, LA SOCIETE INTERNATIONAL BOOK PROMOTION, LA SOCIET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L. 431-1, ALINEA 6, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA SOCIETE HACHETTE, LA LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE, LA SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS DU CHENE, LA LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, LES EDITIONS STOCK, LA LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSEES, LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF BIBLIO CLUB DE FRANCE ET CIE, DITE CELIV, LES EDITIONS CLASSIQUES D'EXPRESSION FRANCAISE, DITES EDICEF, LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES, LA SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS FAUVERT, LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE EDIREG, LA SOCIETE INTERNATIONAL BOOK PROMOTION, LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF L.G.F. ET CIE, EDITION N° 1, LES EDITIONS DE LA SEINE-EDITIONS MAZARINE, LA SOCIETE B.F.B., LA SOCIETE MEDIA 1000, LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA LIBRAIRIE SAINT-MICHEL, DITE SEIMIC, LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF FRADIS-FRANCE DISTRIBUTIQUE ET CIE, DITE COFEC, LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS CALIFORNIA MUSIC, DITE SEMCAM, ET LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OFEC CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'ELECTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN ET QUE LE PROCHAIN RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE HACHETTE DEVRAIT ETRE ORGANISE DANS CET ENSEMBLE ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND N'A PAS MOTIVE SA DECISION EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS CALIFORNIA MUSIC, DITE SEMCAM, ET N'A DONC PAS SATISFAIT A CET EGARD AUX EXIGENCES DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;

QUE, D'AUTRE PART, LES ELECTIONS PRECEDENTES AYANT EU LIEU FIN 1984 DANS LE GROUPE HACHETTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT, SANS VIOLER LE SECOND DES TEXTES SUSVISES, RECONNAITRE, PRES DE DEUX ANS AVANT LE RENOUVELLEMENT DE CES COMITES, L'EXISTENCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES SOCIETES ET GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE SUSNOMMES ET DECIDER QU'A CETTE OCCASION LES ELECTIONS DEVRAIENT ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE FORME PAR CET ENSEMBLE, DONT LES RELATIONS ETAIENT SUSCEPTIBLES D'EVOLUER ENTRE-TEMPS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 1985 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 6EME ARRONDISSEMENT ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 7EME ARRONDISSEMENT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60137
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Appréciation antérieure au renouvellement du comité d'entreprise - Possibilité (non).

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Saisine du tribunal d'instance - Saisine antérieure au renouvellement du comité d'entreprise - Réclamation tendant à faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés.

Un tribunal d'instance ne peut, sans violer l'article L 431-1 alinéa 6 du Code du travail, reconnaître près de deux ans avant le renouvellement des membres du comité d'entreprise d'une société l'existence d'une unité économique et sociale entre des sociétés et groupements d'intérêt économique et décider qu'à cette occasion les élections devraient être organisées dans le cadre formé, par cet ensemble dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre-temps.


Références :

Code civil 455
Code du travail L431-1 al. 6

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 31 janvier 1985

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-10-22, Bulletin 1984 V n° 394 p. 293 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1985, pourvoi n°85-60137, Bull. civ. 1985 IV n° 507 p. 368
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 507 p. 368

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60137
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