SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.412-11, R.412-1 A R.412-3 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES INSTITUTIONS DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DU 27 DECEMBRE 1972 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER DES TEXTES SUSVISES, DANS CHAQUE ETABLISSEMENT, IL PEUT ETRE CONSTITUE UNE SECTION SYNDICALE ET DESIGNE UN DELEGUE SYNDICAL PAR ORGANISATION SIGNATAIRE ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LA DESIGNATION, LE 15 JANVIER 1985, DE LAURENCE X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL C.F.D.T. AU SEIN DE L'ENTREPRISE D'INITIATIVES SOCIALES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES (I.S.P.A.), LE TRIBUNAL A ENONCE QUE SI L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION SUSVISEE PREVOYAIT LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL DANS CHAQUE ETABLISSEMENT, C'ETAIT A LA CONDITION, NON REMPLIE EN L'ESPECE, QUE L'ENTREPRISE ELLE-MEME AIT AU MOINS 50 SALARIES MEME SI LES ETABLISSEMENTS LA CONSTITUANT N'ATTEIGNAIENT PAS CE NOMBRE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE DEROGE CONVENTIONNELLEMENT AUX CONDITIONS LEGALES, EN CONVENANT DE CLAUSES PLUS FAVORABLES AUX SALARIES EN CE SENS QUE LA MISE EN PLACE DU DELEGUE SYNDICAL N'EST PAS SUBORDONNEE A UN SEUIL D'EFFECTIFS, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 20EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 19EME ARRONDISSEMENT DE PARIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;