SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1313 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES (REDACTION DU PROTOCOLE DU 5 JUIN 1968, DISPOSE QUE "LES OUVRIERS BENEFICIENT D'UNE PRIME D'ANCIENNETE QUI EST CALCULEE SUR LE SALAIRE MINIMUM DE L'EMPLOI ET S'AJOUTE AU SALAIRE REEL DE L'INTERESSE") ;
QUE MELLE X..., EMPLOYEE EN QUALITE DE POLISSEUSE DEPUIS 1936 PAR LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GALALITUM, A RECLAME AU MOMENT DE SON DEPART EN RETRAITE EN 1980 UN RAPPEL DE PRIME D'ANCIENNETE SUR LE FONDEMENT DE CETTE DISPOSITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MELLE X... UN RAPPEL DE PRIME D'ANCIENNETE AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LA PREUVE D'UN PAIEMENT FORFAITAIRE PAR L'EMPLOYEUR NE PEUT RESULTER DU SEUL FAIT QUE LE SALAIRE EFFECTIF EST SUPERIEUR OU EGAL AU TOTAL DU SALAIRE MINIMUM ET DE LA PRIME D'ANCIENNETE, ALORS QUE LE SALARIE NE PEUT REVENDIQUER UN COMPLEMENT DE SALAIRE QU'A LA CONDITION D'APPORTER LA PREUVE D'UNE LESION ET AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE L'EXAMEN DU BULLETIN DE SALAIRE DE FEVRIER 1976, QUI MENTIONNE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DEMONTRE QUE LA PRIME D'ANCIENNETE N'A PAS ETE VERSEE, LE MEME SALAIRE AYANT SERVI DE BASE POUR LE CALCUL DE LA REMUNERATION DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL ET POUR LE CALCUL DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES, ALORS QU'IL EST CONFORME A LA JURISPRUDENCE DE FAIRE PORTER LES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES SUR LA PRIME D'ANCIENNETE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR DEBITEUR DE LA PRIME D'ANCIENNETE DOIT RAPPORTER LA PREUVE QU'IL S'EST ACQUITTE DE SON OBLIGATION ;
QU'AYANT RELEVE QUE CELLE-CI NE POUVAIT RESULTER DU SEUL FAIT QUE LE SALAIRE EFFECTIF CORRESPONDAIT AU SALAIRE MINIMUM AUGMENTE DE LA PRIME D'ANCIENNETE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EN FAIT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE MELLE X... AIT PERCU LA PRIME D'ANCIENNETE LITIGIEUSE, QU'ILS ONT AINSI, LA SALARIEE N'AYANT PAS A ETABLIR LA PREUVE D'UNE LESION ET ABSTRACTION FAITE DE LA MOTIVATION RELATIVE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.