SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE CREANCIER GAGISTE PEUT, A DEFAUT DE PAIEMENT, FAIRE ORDONNER EN JUSTICE QUE LE BIEN GREVE LUI SOIT ATTRIBUE JUSQU'A DUE CONCURRENCE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE CREDIT GENERAL INDUSTRIEL (LA BANQUE) A CONSENTI UN PRET A LA SOCIETE LEON MASSON ET CIE (LA SOCIETE) POUR LUI PERMETTRE L'ACHAT D'UNE GRUE ET A OBTENU, EN GARANTIE DE SA CREANCE, UN NANTISSEMENT SUR CETTE MACHINE ;
QUE LA SOCIETE, AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, LA BANQUE A ENGAGE CONTRE LE SYNDIC UNE ACTION TENDANT A CE QUE LE MATERIEL LUI SOIT ATTRIBUE EN PAIEMENT DE SA CREANCE ET JUSQU'A DUE CONCURRENCE ;
QUE L'A.S.S.E.D.I.C. DE LYON ET L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES SALARIES SONT INTERVENUES A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA BANQUE DE SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LE NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL D'EQUIPEMENT PREVU PAR LA LOI DU 18 JANVIER 1951 EST SOUMIS, SI L'ACQUEREUR EST UN COMMERCANT, AUX REGLES EDICTEES PAR LA LOI DU 17 MARS 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE, DONT L'ARTICLE 8, ALINEA 2, INTERDIT AU CREANCIER GAGISTE DE SE FAIRE ATTRIBUER LE FONDS EN PAIEMENT, QUE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1951, SELON LEQUEL LE CREANCIER NANTI EST EXPOSE A SUBIR LE DROIT DE PREFERENCE DES CREANCIERS TITULAIRES D'UN PRIVILEGE PREFERABLE AU SIEN, L'EMPECHE D'INVOQUER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL ET QU'ENFIN, L'ARTICLE 14 DE LA MEME LOI, QUI DISPOSE QUE LE CREANCIER NANTI POURSUIVANT LA REALISATION DU BIEN GREVE DOIT SE CONFORMER AUX REGLES EDICTEES PAR L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 QUI ORGANISE LA PROCEDURE DE MISE EN VENTE DU FONDS DE COMMERCE EN TOUS SES ELEMENTS LORSQUE LA VENTE D'UN SEUL EST POURSUIVIE, REVELE LA VOLONTE DU LEGISLATEUR D'EVITER LE DEMANTELEMENT DU FONDS DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'A DEFAUT DE DISPOSITION CONTRAIRE, L'ATTRIBUTION JUDICIAIRE DU GAGE EST OFFERTE AU CREANCIER TITULAIRE D'UN NANTISSEMENT SUR OUTILLAGE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT, QUI NE POURSUIT PAS LA REALISATION DU BIEN GREVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;