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12/11/1985 | FRANCE | N°84-16052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1985, 84-16052


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 42 ET 77 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SUD-OUEST (LA CAISSE) A ETE ADMISE A TITRE PRIVILEGIE ET A TITRE CHIROGRAPHAIRE SUR L'ETAT DES CREANCES DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M. X..., QUE CE DERNIER A ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS A LA SUITE DE LA RESOLUTION DU CONCORDAT QU'IL AVAIT OBTENU, QUE LE JUGE-COMMISSAIRE A REPORTE D'OFFICE LES CREANCES PRECEDEMMENT ARRETEES AU PROFIT DE LA CAISSE AU NOUVEL ETAT DES CREANCES, SOU

S DEDUCTION DES SOMMES PERCUES PAR ELLE, ET QUE LA CA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 42 ET 77 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SUD-OUEST (LA CAISSE) A ETE ADMISE A TITRE PRIVILEGIE ET A TITRE CHIROGRAPHAIRE SUR L'ETAT DES CREANCES DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M. X..., QUE CE DERNIER A ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS A LA SUITE DE LA RESOLUTION DU CONCORDAT QU'IL AVAIT OBTENU, QUE LE JUGE-COMMISSAIRE A REPORTE D'OFFICE LES CREANCES PRECEDEMMENT ARRETEES AU PROFIT DE LA CAISSE AU NOUVEL ETAT DES CREANCES, SOUS DEDUCTION DES SOMMES PERCUES PAR ELLE, ET QUE LA CAISSE A PRESENTE UNE PRODUCTION COMPLEMENTAIRE TENDANT A ETRE ADMISE, EN OUTRE, POUR LE MONTANT D'INTERETS VENUS A ECHEANCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA CAISSE DEVAIT ETRE ADMISE AU PASSIF POUR LES SOMMES PRECEDEMENT ARRETEES AUGMENTEES, A TITRE HYPOTHECAIRE, DE TROIS ANNEES D'INTERETS ET, A TITRE CHIROGRAPHAIRE, D'UNE SOMME CORRESPONDANT AU SURPLUS DES INTERETS AYANT COURU DEPUIS LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER, AINSI QU'ELLE ETAIT INVITEE A LE FAIRE PAR LES CONCLUSIONS DU SYNDIC, SI L'ETAT INITIAL DES CREANCES VERIFIEES ET ADMISES, QUI NE FAISAIT PAS MENTION DESDITS INTERETS, N'AVAIT PAS ACQUIS UN CARACTERE IRREVOCABLE A DEFAUT DE RECLAMATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16052
Date de la décision : 12/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Intérêts des créances - Suspension - Créance garantie par une sûreté spéciale - Créance admise définitivement - Intérêts postérieurs au jugement prononçant le règlement judiciaire.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Résolution - Effets - Créances - Créances antérieures à la résolution - Créances admises définitivement - Créances garanties par une sûreté spéciale - Intérêts - Intérêts postérieurs au jugement prononçant le règlement judiciaire - Intérêts ne figurant pas sur l'état des créances.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Effets - Créance garantie par une sûreté spéciale - Intérêts postérieurs au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens - Intérêts ne figurant pas sur l'état des créances - Caractère irrévocable de l'état des créances - Recherche nécessaire.

En décidant qu'un créancier, outre les sommes figurant à l'arrêté des créances, doit être admis au passif d'un règlement judiciaire pour une production complémentaire relative aux intérêts desdites sommes ayant couru conformément à l'article 39 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, une Cour d'appel qui était invitée à rechercher si l'état initial des créances vérifiées et admises, qui ne faisait pas mention des intérêts, n'avait pas acquis un caractère irrévocable à défaut de réclamation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 42 et 77 de la loi du 13 juillet 1967.


Références :

Loi 67-567 du 13 juillet 1967 art. 39 al. 2, art. 42, art. 77

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre 3, 28 novembre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-05-10 Bulletin 1983 IV n° 135 p. 118 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1985, pourvoi n°84-16052, Bull. civ. 1985 IV n° 267 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 267 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Perdriau
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16052
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