SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 42 ET 77 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SUD-OUEST (LA CAISSE) A ETE ADMISE A TITRE PRIVILEGIE ET A TITRE CHIROGRAPHAIRE SUR L'ETAT DES CREANCES DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M. X..., QUE CE DERNIER A ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS A LA SUITE DE LA RESOLUTION DU CONCORDAT QU'IL AVAIT OBTENU, QUE LE JUGE-COMMISSAIRE A REPORTE D'OFFICE LES CREANCES PRECEDEMMENT ARRETEES AU PROFIT DE LA CAISSE AU NOUVEL ETAT DES CREANCES, SOUS DEDUCTION DES SOMMES PERCUES PAR ELLE, ET QUE LA CAISSE A PRESENTE UNE PRODUCTION COMPLEMENTAIRE TENDANT A ETRE ADMISE, EN OUTRE, POUR LE MONTANT D'INTERETS VENUS A ECHEANCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA CAISSE DEVAIT ETRE ADMISE AU PASSIF POUR LES SOMMES PRECEDEMENT ARRETEES AUGMENTEES, A TITRE HYPOTHECAIRE, DE TROIS ANNEES D'INTERETS ET, A TITRE CHIROGRAPHAIRE, D'UNE SOMME CORRESPONDANT AU SURPLUS DES INTERETS AYANT COURU DEPUIS LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER, AINSI QU'ELLE ETAIT INVITEE A LE FAIRE PAR LES CONCLUSIONS DU SYNDIC, SI L'ETAT INITIAL DES CREANCES VERIFIEES ET ADMISES, QUI NE FAISAIT PAS MENTION DESDITS INTERETS, N'AVAIT PAS ACQUIS UN CARACTERE IRREVOCABLE A DEFAUT DE RECLAMATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;