SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 25 FEVRIER 1965, M. Y... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LA RESPONSABILITE A ETE MISE POUR LES DEUX TIERS A LA CHARGE DE M. X..., ASSURE A LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE AU COURS D'UNE PRECEDENTE INSTANCE TERMINEE PAR UN JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1968 ;
QUE M. Y... AYANT SUBI, EN 1978, L'ENUCLEATION DE L'OEIL DROIT, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE IL EST AFFILIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT SERVIES A CETTE OCCASION, ALORS, D'UNE PART, QUE SA NOUVELLE ACTION AVAIT UN LIEN DIRECT AVEC L'ACCIDENT, QU'ELLE TENDAIT AU REMBOURSEMENT D'UNE SOMME QUI N'AVAIT PAS ETE INCLUSE DANS LA DEMANDE INITIALE ET DONT ELLE POUVAIT FAIRE ETAT INDEPENDAMMENT DE TOUTE AGGRAVATION DU PREJUDICE, QUE, PAR SUITE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE AU JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1968 NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AU MOYEN PAR LEQUEL ELLE FAISAIT VALOIR QU'ELLE DISPOSAIT D'UN DROIT PROPRE AU REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS, MEME EN L'ABSENCE D'UNE AGGRAVATION DU SORT DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT AU VU D'UNE EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE AVANT-DIRE DROIT, RELEVE QUE L'INTERVENTION LITIGIEUSE A ETE EFFECTUEE, NON A DES FINS FONCTIONNELLES ET A LA SUITE D'UNE AGGRAVATION DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT, MAIS DANS UN BUT ESTHETIQUE ET EN VUE DE REMEDIER AU DOMMAGE EPROUVE DE CE CHEF LEQUEL AVAIT ETE DEJA INDEMNISE PAR LA DECISION DU 21 FEVRIER 1968 ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE QUE LES PRESTATIONS DONT LA CAISSE POURSUIVAIT LE REMBOURSEMENT NE CORRESPONDAIENT PAS A UN ELEMENT NOUVEAU DE PREJUDICE DONT LA REPARATION FUT SUSCEPTIBLE D'ETRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.