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13/11/1985 | FRANCE | N°83-17097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 83-17097


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 25 FEVRIER 1965, M. Y... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LA RESPONSABILITE A ETE MISE POUR LES DEUX TIERS A LA CHARGE DE M. X..., ASSURE A LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE AU COURS D'UNE PRECEDENTE INSTANCE TERMINEE PAR UN JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1968 ;

QUE M. Y... AYANT SUBI, EN 1978, L'ENUCLEATION DE L'OEIL DROIT, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE IL EST AFFILIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT SERVIES A CETTE OCCASION, ALORS, D'UNE PA

RT, QUE SA NOUVELLE ACTION AVAIT UN LIEN DIRECT AVEC ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 25 FEVRIER 1965, M. Y... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LA RESPONSABILITE A ETE MISE POUR LES DEUX TIERS A LA CHARGE DE M. X..., ASSURE A LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE AU COURS D'UNE PRECEDENTE INSTANCE TERMINEE PAR UN JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1968 ;

QUE M. Y... AYANT SUBI, EN 1978, L'ENUCLEATION DE L'OEIL DROIT, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE IL EST AFFILIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT SERVIES A CETTE OCCASION, ALORS, D'UNE PART, QUE SA NOUVELLE ACTION AVAIT UN LIEN DIRECT AVEC L'ACCIDENT, QU'ELLE TENDAIT AU REMBOURSEMENT D'UNE SOMME QUI N'AVAIT PAS ETE INCLUSE DANS LA DEMANDE INITIALE ET DONT ELLE POUVAIT FAIRE ETAT INDEPENDAMMENT DE TOUTE AGGRAVATION DU PREJUDICE, QUE, PAR SUITE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE AU JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1968 NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AU MOYEN PAR LEQUEL ELLE FAISAIT VALOIR QU'ELLE DISPOSAIT D'UN DROIT PROPRE AU REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS, MEME EN L'ABSENCE D'UNE AGGRAVATION DU SORT DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT AU VU D'UNE EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE AVANT-DIRE DROIT, RELEVE QUE L'INTERVENTION LITIGIEUSE A ETE EFFECTUEE, NON A DES FINS FONCTIONNELLES ET A LA SUITE D'UNE AGGRAVATION DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT, MAIS DANS UN BUT ESTHETIQUE ET EN VUE DE REMEDIER AU DOMMAGE EPROUVE DE CE CHEF LEQUEL AVAIT ETE DEJA INDEMNISE PAR LA DECISION DU 21 FEVRIER 1968 ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE QUE LES PRESTATIONS DONT LA CAISSE POURSUIVAIT LE REMBOURSEMENT NE CORRESPONDAIENT PAS A UN ELEMENT NOUVEAU DE PREJUDICE DONT LA REPARATION FUT SUSCEPTIBLE D'ETRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-17097
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Frais afférents à de nouveaux soins.

* CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations non incluses dans la demande initiale.

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations non incluses dans la demande initiale.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Eléments pris en compte par la précédente décision.

Lorsqu'un assuré social, victime d'un accident de la circulation ayant donné lieu à une décision passée en force de chose jugée a subi ultérieurement l'énucléation d'un oeil, les juges du fond qui relèvent que cette intervention a été effectuée non à des fins fonctionnelles à la suite d'une aggravation des séquelles de l'accident, mais dans un but esthétique et en vue de remédier au dommage éprouvé de ce chef, lequel avait été déjà indemnisé par ladite décision peuvent estimer que les prestations servies à cette occasion par la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ne correspondent pas à un élément nouveau de préjudice dont la réparation serait susceptible d'être mise à la charge du tiers responsable et débouter en conséquence cet organisme de son action récursoire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 octobre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, Assemblée plénière, 1978-06-09 Bulletin 1978 A.P. n° 3 p. 3 (Cassation). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1979-01-24 Bulletin 1979 II n° 29 p. 21 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-12-16 Bulletin 1980 V n° 906 p. 671 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-05-13 Bulletin 1981 V n° 423 p. 317 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-05-26 Bulletin 1981 V n° 474 p. 355 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-05-25 Bulletin 1982 V n° 337 p. 249 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-07-03 Bulletin 1985 V n° 398 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1985, pourvoi n°83-17097, Bull. civ. 1985 IV n° 533 p. 387
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 533 p. 387

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17097
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