SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA BANQUE D'ESCOMPTE ET DE CREDIT DE LA REGION DAUPHINOISE, DEVENUE LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION DAUPHINOISE (LA BANQUE) A OUVERT UN COMPTE-COURANT A MME X... ;
QUE LA BANQUE A CONSENTI VERBALEMENT A SA CLIENTE UNE OUVERTURE DE CREDIT ;
QUE LE 6 DECEMBRE 1980 LA BANQUE A FAIT CONNAITRE A MME X... QU'EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UN SOLDE DEBITEUR ELLE REFUSAIT DE PAYER DEUX CHEQUES EMIS PAR CELLE-CI ;
QUE MME X... A ASSIGNE LA BANQUE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE PREJUDICE RESULTANT DU BLOCAGE BRUTAL ET SANS PREAVIS DE SON COMPTE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE EN EXCLUANT TOUTE FAUTE A LA CHARGE DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE PAIEMENT DES DEUX CHEQUES REJETES AURAIT AMENE LA BANQUE A PORTER LE DECOUVERT A UNE SOMME REPRESENTANT PLUS DU DOUBLE DE L'AUTORISATION CONSENTIE ET QUE LA BANQUE ETAIT FONDEE SUPPRIMER SANS PREAVIS SON CONCOURS ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA BANQUE ACCORDAIT EN REALITE A MME X... "UN DECOUVERT DIFFERE ET PERMANENT NETTEMENT PLUS IMPORTANT QUE L'AUTORISATION DE CAISSE... QU'ELLE AVAIT ACCEPTEE", ET DES LORS QUE MME X... SOUTENAIT SANS ETRE CONTREDITE N'AVOIR PAS ETE MISE EN DEMEURE D'APURER LE SOLDE DE SON COMPTE SOUS PEINE DE SUPPRESSION DU DECOUVERT, LA COUR D'APPEL, EN SE REFERANT AU DECOUVERT CONSENTI A L'ORIGINE POUR CONSTATER L'EXISTENCE D'UN DEPASSEMENT JUSTIFIANT LE REFUS DE PAIEMENT SANS PREAVIS DES CHEQUES LITIGIEUX, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI RESULTAIENT DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;