SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT REINTEGRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT LES SOMMES VERSEES A SON PERSONNEL D'UN COEFFICIENT INFERIEUR DE 200, AU TITRE DU CAPITAL SERVI EN CAS DE DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE, CETTE SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS, ALORS D'UNE PART, QUE LE CAPITAL VERSE EN CAS DE DECES OU D'INVALIDITE A LA DIFFERENCE DES PRIMES D'ASSURANCES, NE CONSTITUE PAS UN ALLEGEMENT DES CHARGES INCOMBANT, NORMALEMENT AU SALARIE, MAIS N'A POUR BUT QUE DE REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR LE DECES OU L'INVALIDITE AU TRAVAILLEURS OU A SES AYANTS-DROITS, EN SORTE QU'IL NE CONSTITUE PAS UN ELEMENT DU SALAIRE, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LES JUGES SE SONT BORNES A ENONCER QUE LE CAPITAL LITIGIEUX CONSTITUE UN AVANTAGE SERVI EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, SANS RECHERCHER CONCRETEMENT LES CONDITIONS DE CE VERSEMENT AINSI QUE LEUR RAPPORT AVEC L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES, APRES AVOIR RAPPELE QU'EN VERTU D'ACCORDS D'ENTREPRISE QUI ONT COMPLETE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA REGIE RENAULT, TOUT MEMBRE DU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE DEVAIT ETRE GARANTI CONTRE LES RISQUES D'INVALIDITE ET DECES ET QUE POUR LE PERSONNEL D'UN COEFFICIENT INFERIEUR A 200, UNE INDEMNISATION DIRECTE PAR L'EMPLOYEUR, QUI ASSUMAIT LUI-MEME LES RISQUES, ETAIT PREVUE, EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LES CAPITAUX CORRESPONDANTS, MEME S'ILS ETAIENT DESTINES A REPARERUN PREJUDICE INDEPENDANT DU TRAVAIL, REPRESENTAIENT UN AVANTAGE EN ARGENT, QUI, ALLOUE EN RAISON DE LA SEULE APPARTENANCE DE L'INTERESSE A L'ENTREPRISE, DEVAIT EN PRINCIPE ETRE CONSIDERE COMME VERSE, SINON EN CONTREPARTIE DU MOINS A L'OCCASION DU TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DU MOYEN NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.