SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M. X..., ADJOINT AU DIRECTEUR COMMERCIAL DES ETABLISSEMENTS BOURGUET, DONT LA LIQUIDATION DES BIENS A ETE JUDICIAIREMENT PRONONCEE LE 7 NOVEMBRE 1977, A ETE LICENCIE LE 9 NOVEMBRE SUIVANT ;
QUE, LE 17 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE, IL A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUR LE TRAJET RELIANT LE LIEU DE SON TRAVAIL A SON DOMICILE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT CONSTITUAIT UN ACCIDENT DE TRAJET, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A OMIS D'APPELER EN LA CAUSE L'EMPLOYEUR DE M. X... OU SON REPRESENTANT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN ACCIDENT DE TRAJET SUPPOSE, NON SEULEMENT QUE LA VICTIME SOIT SOUS LA SUBORDINATION D'UN EMPLOYEUR, MAIS EGALEMENT QUE L'ACCIDENT AIT UN LIEN SUFFISANT AVEC LE TRAVAIL ;
QU'AYANT CONSTATE QUE L'USINE ETAIT OCCUPEE, ETANT CONSTANT PAR AILLEURS QUE LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION N'AVAIT PAS ETE AUTORISEE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR LA QUALIFICATION D'ACCIDENT DE TRAJET, TOUT EN RELEVANT NOTAMMENT QUE L'INTERESSE AVAIT PRIS PERSONNELLEMENT L'INITIATIVE DE SE RENDRE SUR LES LIEUX DE L'ENTREPRISE POUR Y MAINTENIR UN CONTACT AVEC LA CLIENTELE, ALORS, ENFIN, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER PREALABLEMENT SI M. X... SE RENDAIT A SON TRAVAIL A LA DEMANDE ET AVEC L'ACCORD DU SYNDIC, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE POSTERIEUREMENT A LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE L'ENTREPRISE ET A SON LICENCIEMENT, M. X..., QUI N'AVAIT PAS ETE DISPENSE D'EXECUTER LE PREAVIS LEGAL, AVAIT, COMME D'AUTRES CADRES ET EN DEPIT DE L'OCCUPATION DE L'USINE, POURSUIVI SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE BOURGUET ET QUE LE MATIN MEME DE L'ACCIDENT, IL S'ETAIT RENDU DANS LES LOCAUX DE L'ENTREPRISE OU IL AVAIT CONSERVE SON BUREAU ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESSORT QUE LE TRAJET AU COURS DUQUEL L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT ETAIT EN RAPPORT AVEC UN TRAVAIL QUE L'ASSURE VENAIT D'ACCOMPLIR DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, PEU IMPORTANT, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, QU'IL NE LUI AIT PAS ETE SPECIALEMENT COMMANDE PAR LE SYNDIC, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE METTRE EN CAUSE L'EMPLOYEUR OU SON REPRESENTANT, DONT LES RAPPORTS AVEC LA CAISSE SONT DISTINCTS DE CEUX EXISTANT ENTRE CET ORGANISME ET LA VICTIME, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;