MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 233-11 DU CODE DU TRAVAIL. ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE CONGES PAYES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE QU'IL DEVAIT ETRE CALCULE EN FONCTION DU 1/10 EME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE AU COURS DE L'ANNEE DE REFERENCE ET QUE LA SALARIEE AVAIT ETE NORMALEMENT REMPLIE DE SES DROITS ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI L'INDEMNITE ATTRIBUEE A MME X... N'ETANT PAS INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QU'ELLE AURAIT PERCUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE SI ELLE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLE A DEBOUTE MME X... DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE CONGES PAYES, LE JUGEMENT RENDU LE 3 OCTOBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTBRISON, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;