La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1985 | FRANCE | N°85-60223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 85-60223


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 421-1 ET L. 423-7 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE TENDANT A LA PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'EFFECTIF DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE 384 AGENTS EN INVALIDITE DEPUIS TROIS ANS POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL, QUI A CONSTATE QUE LE CONTRAT DES SALARIES EN INVALIDITE SUBSISTAIT ET QUE CES AGENTS POUVAIENT PRETENDRE A ETRE REINTEGRES, N'A PAS TIRE

DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 421-1 ET L. 423-7 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE TENDANT A LA PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'EFFECTIF DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE 384 AGENTS EN INVALIDITE DEPUIS TROIS ANS POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL, QUI A CONSTATE QUE LE CONTRAT DES SALARIES EN INVALIDITE SUBSISTAIT ET QUE CES AGENTS POUVAIENT PRETENDRE A ETRE REINTEGRES, N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, QUI A STATUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LE REGLEMENT INTERIEUR QUI PREVOIT EN SON ARTICLE 1B QUE TOUS LES AGENTS DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU DOIVENT FIGURER AUX EFFECTIFS DE LA CAISSE, ETAIT APPLIQUE DEPUIS 18 ANS ET QUI N'A PAS RECHERCHE S'IL Y AVAIT POUR LES 384 SALARIES EN INVALIDITE UN INTERET A PARTICIPER A L'ELECTION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QUE LES PERSONNES EN SITUATION D'INVALIDITE N'EXECUTAIENT PLUS AUCUN TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE QUI NE LEUR VERSAIT PLUS DE SALAIRE, QUE, DES LORS QUE L'UNE DES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI POUR ETRE PRIS EN COMPTE DANS L'EFFECTIF D'UN ETABLISSEMENT POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES EST D'Y TRAVAILLER ET QUE L'ARTICLE 1 B SUSVISE EST INAPPLICABLE AUX AGENTS DONT L'INVALIDITE EST SUPERIEURE A TROIS ANS, LE TRIBUNAL, QUI A ESTIME QUE LES AGENTS NE POUVAIENT, A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS, SE PREVALOIR NI D'UN INTERET A ETRE REPRESENTES, NI DE DROITS ACQUIS ET QUI A REPONDU POUR LE SURPLUS EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LES DEPENS DEVAIENT ETRE LAISSES A LA CHARGE DES DEMANDEURS, ALORS QU'EN MATIERE DE CONTESTATION RELATIVE A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, LE TRIBUNAL STATUE SANS FRAIS, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF PORTANT CONDAMNATION AUX DEPENS, LE JUGEMENT RENDU LE 18 FEVRIER 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS DU 9EME ARRONDISSEMENT ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60223
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de délégués - Effectifs de l'entreprise - Calcul - Salariés en situation d'invalidité.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse primaire d'assurance maladie - Délégué du personnel - Nombre de délégués - Effectifs de l'entreprise - Calcul - Salariés en situation d'invalidité.

A légalement justifié sa décision, le tribunal qui, pour rejeter la demande tendant à la prise en compte dans le calcul de l'effectif d'une Caisse primaire d'assurance maladie de trois cent quatre vingt quatre agents en invalidité depuis trois ans pour l'élection des délégués du personnel, a constaté que les personnes en situation d'invalidité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaire ; que, dès lors, que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections professionnelles est d'y travailler et que l'article 1 B du règlement intérieur de la Caisse primaire d'assurance maladie est inapplicable aux agents dont l'invalidité est supérieure à trois ans, et a estimé que les agents ne pouvaient à l'appui, de leurs prétentions, se prévaloir ni d'un intérêt à être représentés, ni de droits acquis.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L421-1, L423-7
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 18 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1985, pourvoi n°85-60223, Bull. civ. 1985 IV n° 545 p. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 545 p. 396

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Crédeville
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award