SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 421-1 ET L. 423-7 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE TENDANT A LA PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'EFFECTIF DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE 384 AGENTS EN INVALIDITE DEPUIS TROIS ANS POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL, QUI A CONSTATE QUE LE CONTRAT DES SALARIES EN INVALIDITE SUBSISTAIT ET QUE CES AGENTS POUVAIENT PRETENDRE A ETRE REINTEGRES, N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, QUI A STATUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LE REGLEMENT INTERIEUR QUI PREVOIT EN SON ARTICLE 1B QUE TOUS LES AGENTS DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU DOIVENT FIGURER AUX EFFECTIFS DE LA CAISSE, ETAIT APPLIQUE DEPUIS 18 ANS ET QUI N'A PAS RECHERCHE S'IL Y AVAIT POUR LES 384 SALARIES EN INVALIDITE UN INTERET A PARTICIPER A L'ELECTION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QUE LES PERSONNES EN SITUATION D'INVALIDITE N'EXECUTAIENT PLUS AUCUN TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE QUI NE LEUR VERSAIT PLUS DE SALAIRE, QUE, DES LORS QUE L'UNE DES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI POUR ETRE PRIS EN COMPTE DANS L'EFFECTIF D'UN ETABLISSEMENT POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES EST D'Y TRAVAILLER ET QUE L'ARTICLE 1 B SUSVISE EST INAPPLICABLE AUX AGENTS DONT L'INVALIDITE EST SUPERIEURE A TROIS ANS, LE TRIBUNAL, QUI A ESTIME QUE LES AGENTS NE POUVAIENT, A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS, SE PREVALOIR NI D'UN INTERET A ETRE REPRESENTES, NI DE DROITS ACQUIS ET QUI A REPONDU POUR LE SURPLUS EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LES DEPENS DEVAIENT ETRE LAISSES A LA CHARGE DES DEMANDEURS, ALORS QU'EN MATIERE DE CONTESTATION RELATIVE A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, LE TRIBUNAL STATUE SANS FRAIS, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF PORTANT CONDAMNATION AUX DEPENS, LE JUGEMENT RENDU LE 18 FEVRIER 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS DU 9EME ARRONDISSEMENT ;