STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... HAMID,
- Y... SID-HAMED,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS EN DATE DU 22 MARS 1985 QUI, POUR TENTATIVE DE VOL AVEC PORT D'ARME ET RECEL DE VOL, LES A CONDAMNES A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN ET A ORDONNE LA RESTITUTION DES ARMES SAISIES A LEURS PROPRIETAIRES RESPECTIFS ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SUR LESECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 52-1 ET 460 DU CODE PENAL, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE LA COUR ET LE JURY, APRES AVOIR DECLARE HAMID X... COUPABLE D'AVOIR SCIEMMENT RECELE UN PISTOLET HERSTAL DE CALIBRE 7, 65 MM, ARME DE LA 1RE CATEGORIE, FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITE AU PREJUDICE DE Z..., ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, ONT ORDONNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE PENAL, LA RESTITUTION DE CE PISTOLET A L'ADMINISTRATION DE LA POLICE A LAQUELLE IL APPARTIENT ET ONT AINSI ENTACHE LEUR DECISION D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS PRIVANT L'ARRET ATTAQUE DE BASE LEGALE ;
" ET SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA COUR SEULE EST COMPETENTE POUR ORDONNER LA RESTITUTION DES OBJETS SAISIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES MENTIONS DE LA FEUILLE DES QUESTIONS ET DE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1985 QUE LA COUR ET LE JURY ONT ORDONNE LA RESTITUTION DES ARMES SAISIES A LEURS LEGITIMES PROPRIETAIRES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'ASSISES A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
ATTENDU TOUTEFOIS QUE CETTE VIOLATION DE LA LOI CONCERNE SEULEMENT LES INTERETS PRIVES DES PROPRIETAIRES D'OBJETS SAISIS, MAIS N'AFFECTE NI L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE NI LE PRONONCE DE LA PEINE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES RESTITUTIONS IRREGULIEREMENT ORDONNEES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE RENDU PAR LA COUR D'ASSISES DE PARIS LE 22 MARS 1985, MAIS UNIQUEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT EN CE QU'IL ORDONNE LA RESTITUTION DES ARMES SAISIES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.