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20/11/1985 | FRANCE | N°85-92246

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1985, 85-92246


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... HAMID,
- Y... SID-HAMED,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS EN DATE DU 22 MARS 1985 QUI, POUR TENTATIVE DE VOL AVEC PORT D'ARME ET RECEL DE VOL, LES A CONDAMNES A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN ET A ORDONNE LA RESTITUTION DES ARMES SAISIES A LEURS PROPRIETAIRES RESPECTIFS ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 52-1 ET 460 DU CODE PENAL, MANQUE DE BASE

LEGALE,
" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY, APRES AVOIR DECLARE HAM...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... HAMID,
- Y... SID-HAMED,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS EN DATE DU 22 MARS 1985 QUI, POUR TENTATIVE DE VOL AVEC PORT D'ARME ET RECEL DE VOL, LES A CONDAMNES A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN ET A ORDONNE LA RESTITUTION DES ARMES SAISIES A LEURS PROPRIETAIRES RESPECTIFS ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 52-1 ET 460 DU CODE PENAL, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY, APRES AVOIR DECLARE HAMID X... COUPABLE D'AVOIR SCIEMMENT RECELE UN PISTOLET HERSTAL DE CALIBRE 7, 65 MM, ARME DE LA 1RE CATEGORIE, FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITE AU PREJUDICE DE Z..., ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, ONT ORDONNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE PENAL, LA RESTITUTION DE CE PISTOLET A L'ADMINISTRATION DE LA POLICE A LAQUELLE IL APPARTIENT ET ONT AINSI ENTACHE LEUR DECISION D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS PRIVANT L'ARRET ATTAQUE DE BASE LEGALE ;
" ET SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA COUR SEULE EST COMPETENTE POUR ORDONNER LA RESTITUTION DES OBJETS SAISIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES MENTIONS DE LA FEUILLE DES QUESTIONS ET DE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1985 QUE LA COUR ET LE JURY ONT ORDONNE LA RESTITUTION DES ARMES SAISIES A LEURS LEGITIMES PROPRIETAIRES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'ASSISES A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
ATTENDU TOUTEFOIS QUE CETTE VIOLATION DE LA LOI CONCERNE SEULEMENT LES INTERETS PRIVES DES PROPRIETAIRES D'OBJETS SAISIS, MAIS N'AFFECTE NI L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE NI LE PRONONCE DE LA PEINE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES RESTITUTIONS IRREGULIEREMENT ORDONNEES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE RENDU PAR LA COUR D'ASSISES DE PARIS LE 22 MARS 1985, MAIS UNIQUEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT EN CE QU'IL ORDONNE LA RESTITUTION DES ARMES SAISIES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92246
Date de la décision : 20/11/1985
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Objets saisis - Cour d'assises - Compétence exclusive de la Cour.

La Cour seule peut ordonner la restitution des objets saisis, la Cour et le jury réunis n'ont pas compétence pour le faire. Cette disposition illégale de l'arrêt de condamnation doit être annulée par voie de retranchement, dès lors qu'elle n'affecte ni le prononcé de la peine, ni les réparations allouées aux parties civiles (1).


Références :

Code de procédure pénale 373
Code pénal 52-1

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 22 mars 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-11-08, bulletin criminel 1976 n° 318 p. 813 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1985, pourvoi n°85-92246, Bull. crim. criminel 1985 n° 369
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 369

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Diemer
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.92246
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