STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... PATRICK,
- Y... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT EN DATE DU 19 MARS 1985 QUI, POUR VOL COMMIS AVEC PORT D'ARMES, LES A CONDAMNES CHACUN A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR Y... :
ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE QUI SE BORNE A REMETTRE EN CAUSE LES REPONSES IRREFRAGABLES DE LA COUR ET DU JURY AUX QUESTIONS REGULIEREMENT POSEES NE VISE AUCUN TEXTE DE LOI DONT LA VIOLATION SERAIT ALLEGUEE ET N'OFFRE A JUGER AUCUN POINT DE DROIT ;
QUE DES LORS IL NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PHILIPPE ET CLAIRE WAQUET, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE, APRES QUE LA COUR AIT RENDU UN ARRET INCIDENT SUR LA DEMANDE DE LA DEFENSE RELATIVE A UNE QUESTION SUBSIDIAIRE, LE PRESIDENT A MIS FIN AUX DEBATS ;
" ALORS QUE L'INSTRUCTION RELATIVE A L'INCIDENT ETANT TERMINEE, TOUTES LES PARTIES EN CAUSE DEVAIENT AVOIR A NOUVEAU LA PAROLE ET QU'EN PARTICULIER LA DEFENSE DEVAIT AVOIR LA POSSIBILITE DE S'EXPRIMER ;
" VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " UNE FOIS L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE TERMINEE, LA PARTIE CIVILE OU SON CONSEIL EST ENTENDU, LE MINISTERE PUBLIC PREND SES REQUISITIONS, L'ACCUSE ET SON CONSEIL PRESENTENT LEUR DEFENSE..., L'ACCUSE OU SON CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS ;
" ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'APRES QUE LES ACCUSES ONT EU LA PAROLE LES DERNIERS, ET QUE LE PRESIDENT A DECLARE LES DEBATS TERMINES, LE CONSEIL D'UN CO-ACCUSE NON DEMANDEUR AU POURVOI A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE SOIT POSEE, CONCERNANT LEDIT ACCUSE, UNE QUESTION SUBSIDIAIRE DE RECEL SIMPLE ;
QUE LA COUR A ALORS RENDU UN ARRET INCIDENT REJETANT LESDITES CONCLUSIONS APRES AVOIR ENONCE QU'AVANT DE DELIBERER ELLE A ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC, LE CONSEIL DE L'ACCUSE Z..., ET " L'ACCUSE LUI-MEME AYANT EU LA PAROLE LE DERNIER " ;
QUE LE PRESIDENT, APRES LE PRONONCE DUDIT ARRET A " INDIQUE AUX PARTIES QU'IL POSERAIT COMME RESULTANT DES DEBATS, EN CE QUI CONCERNE LES ACCUSES X... PATRICK ET Y... GUY, LA QUESTION SUBSIDIAIRE DE RECEL QUALIFIE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU MEME PROCES-VERBAL QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR DONNE LECTURE DES QUESTIONS, N'A PAS, AVANT QUE LA COUR NE SE RETIRE POUR DELIBERER, REDONNE LA PAROLE AUX ACCUSES ;
QUE CEPENDANT LE DEPOT DE CONCLUSIONS AVAIT ENTRAINE UNE REOUVERTURE DES DEBATS ET QUE LE PRESIDENT DEVAIT DE NOUVEAU SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 346 PRECITE ;
QU'EN L'ETAT IL N'EST PAS ETABLI QUE LESDITES PRESCRIPTIONS AIENT ETE OBSERVEES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT EN DATE DU 19 MARS 1985, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... ET Y..., ENSEMBLE, EN CE QUI CONCERNE CES DEUX ACCUSES, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'AUDE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.