SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (SAINT-DENIS DE LA REUNION, 8 FEVRIER 1983) M. X..., SALARIE DE LA SOCIETE REUNIONNAISE DE COMMERCE ET DE COMMISSIONS (SERCA) PUIS DIRIGEANT SOCIAL, APRES AVOIR RESIGNE TOUTES SES FONCTIONS, A CONCLU AVEC LA SERCA, LE 1ER NOVEMBRE 1980, UNE CONVENTION DE NON CONCURRENCE MOYENNANT LE VERSEMENT, A PARTIR DE CETTE DATE, D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ;
QUE LA SERCA N'AYANT EFFECTUE AUCUN PAIEMENT, M. X... A DEMANDE L'EXECUTION SOUS ASTREINTE DE LA CONVENTION PRECITEE ;
ATTENDU QUE LA SERCA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE BIEN QU'ELLE AIT FAIT CONNAITRE, PAR LETTRE DU 7 AVRIL 1981, QU'ELLE RENONCAIT A SE PREVALOIR DE LA CONVENTION CONCLUE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EST VALABLE, A CONDITION DE RESPECTER LES CONDITIONS PREVUES PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES OU INDIVIDUELLES, LA RENONCIATION, PAR LA PARTIE AU PROFIT DE LAQUELLE ELLE EST STIPULEE, AU BENEFICE D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET QUE, DES LORS, EN DECLARANT IRREVOCABLE SUR CE POINT L'ACCORD DES PARTIES ET OBLIGATOIRE LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE QUI CONSTITUAIT LA CONTREPARTIE, POUR LE DEBITEUR, DE SON ENGAGEMENT DE NON-CONCURRENCE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE, CONCLUE APRES QUE LES PARTIES AIENT CONVENU DE METTRE FIN A LEURS RAPPORTS ANTERIEURS, REVETAIT UN CARACTERE SYNALLAGMATIQUE, EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LA SERCA NE POUVAIT RENONCER UNILATERALEMENT A LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET A L'OBLIGATION DE PAYER L'INDEMNITE PREVUE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX DERNIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE PRONONCEE AINSI QU'ELLE L'A FAIT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA RUPTURE D'UN CONTRAT CONCLU POUR UNE DUREE DETERMINEE ET COMPORTANT DES PRESTATIONS SUCCESSIVES, OUVRE DROIT AU PROFIT DE LA PARTIE QUI SOUFFRE DE LA RUPTURE, A DES DOMMAGES ET INTERETS CORRESPONDANT A SON PREJUDICE ;
QUE, DES LORS, EN ORDONNANT L'EXECUTION SOUS ASTREINTE DE LA CONVENTION ET EN REFUSANT DE PRONONCER UNE CONDAMNATION A DOMMAGES ET INTERETS TENANT COMPTE DU PREJUDICE EFFECTIVEMENT SOUFFERT PAR M. X..., L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1149 DU CODE CIVIL ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXECUTION FORCEE D'UNE CONVENTION NE PEUT ETRE ORDONNEE QUE SI ELLE EST SUSCEPTIBLE D'EXECUTION EN NATURE, CE QUI N'EST PAS LE CAS D'UNE CONVENTION QUI COMPORTE UNE OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS VIOLER LES ARTICLES 1142 ET 1184 DU CODE CIVIL, ORDONNER L'EXECUTION SOUS ASTREINTE DE LA CONVENTION DE NON CONCURRENCE CONCLUE ENTRE LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU, QUE, D'APRES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1184 ALINEA 2 DU CODE CIVIL, LA PARTIE ENVERS LAQUELLE L'ENGAGEMENT N'A POINT ETE EXECUTE PEUT FORCER L'AUTRE A L'EXECUTION DE LA CONVENTION LORSQU'ELLE EST POSSIBLE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.