SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1984), QU'APRES LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME FROID COMMERCIAL INDUSTRIEL, LE SYNDIC A RECLAME A MME X... LE VERSEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT A L'ENTIERE LIBERATION DE SES ACTIONS CONFORMEMENT A UNE PRECEDENTE DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
QUE MME X... A OPPOSE LA COMPENSATION DE CETTE DETTE AVEC SA PROPRE CREANCE EN COMPTE-COURANT, EN SE PRETENDANT CESSIONNAIRE DE LA CREANCE EN COMPTE-COURANT DE M. X..., SON MARI ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MME X... A PAYER LA SOMME RECLAMEE PAR LE SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COMPENSATION LEGALE S'OPERE DE PLEIN DROIT PAR LA SEULE FORCE DE LA LOI MEME A L'INSU DU DEBITEUR, A L'INSTANT OU LES DEUX DETTES SE TROUVENT EXISTER A LA FOIS ;
QUE LA CESSION DE CREANCE EST UN ACTE CONSENSUEL PARFAIT PAR LA SEULE VOLONTE DES PARTIES, QUE LA COMPENSATION LEGALE S'OPERE DE PLEIN DROIT ENTRE LE DEBITEUR CEDE ET LE CESSIONNAIRE DES AVANT LA SIGNIFICATION DE LA CESSION ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN ECARTANT LA COMPENSATION LEGALE AU PRETEXTE QUE LA CESSION DE CREANCE ETANT POSTERIEURE A L'APPEL DE FONDS, LA COMPENSATION LEGALE N'AVAIT PU S'OPERER AU JOUR MEME DE LA DECISION D'APPELER LES FONDS TANDIS QU'IL SUFFISAIT QUE LES DETTES RECIPROQUES LIQUIDES ET EXIGIBLES AIENT CO-EXISTE POUR SE TROUVER ETEINTES DE PLEIN DROIT A L'INSU MEME DU DEBITEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1290 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AYANT CONSTATE QUE LA CESSION DE CREANCE INVOQUEE PAR MME X... N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIEE A LA SOCIETE DEBITEUR CEDE, DE SORTE QUE CETTE CESSION N'ETAIT PAS OPPOSABLE A CETTE SOCIETE, NON PLUS QU'A SES CREANCIERS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A DEFAUT DE DETTES RECIPROQUES EXISTANT AVANT L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, QUE LES CONDITIONS DE LA COMPENSATION LEGALE N'ETAIENT PAS REUNIES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;