SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 14 OCTOBRE 1980, M. X..., SALARIE A L'USINE METALLURGIQUE DE VAUJOURS, SE DIRIGEAIT, A VELOMOTEUR, VERS SON USINE, APRES AVOIR PRIS A SON DOMIICILE LE REPAS DE MIDI, LORSQUE, A 12 H 20, IL A ETE RENVERSE PAR UN VEHICULE AUTOMOBILE ;
QU'IL EST DECEDE LE 1ER NOVEM BRE 1980 DES SUITES DE SES BLESSURES ;
ATTENDU QUE MME VEUVE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CET ACCIDENT NE CONSTITUAIT PAS UN ACCIDENT DE TRAJET, ALORS, D'UNE PART, QUE, EN CONCLUANT QUE L'AVANCE PRISE PAR LE SALARIE SUR L'HORAIRE DE L'ENTREPRISE PROCEDAIT DE MOTIFS STRICTEMENT PERSONNELS, SANS RECHERCHER SI, AINSI QUE L'AVAIENT RETENU LES PREMIERS JUGES, LE CARACTERE HABITUEL DE CETTE AVANCE NE SE JUSTIFIAIT PAS PAR L'INTERET DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE M. X... AVAIT L'HABITUDE D'ARRIVER EN AVANCE SUR LESLIEUX DE SON TRAVAIL, SANS INTERRUPTION NI DETOURS D'AUCUNE SORTE, ET QUI N'EN A PAS MOINS CONCLU QUE LE TRAJET EFFECTUE INTERVENAIT POUR DES MOTIFS PERSONNELS, N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS TOUTES LEURS CONSEQUENCES LEGALES, ET ALORS, ENFIN, QUE, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A PRIVE L'ARTICLE L.415-1 DU CODE DU TRAVAIL DE TOUTE POSSIBILITE D'APPLICATION DANS LE CAS D'UN SALARIE ARRIVANT REGULIEREMENT EN AVANCE A SON TRAVAIL, DANS UN SOUCI DE PONCTUALITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, RELEVE QUE M. X..., QUI POUVAIT GAGNER LE LIEU DE SON TRAVAIL DANS UN LAPS DE TEMPS N'EXCEDANT PAS DIX MINUTES, A QUITTE SON DOMICILE PLUS D'UNE HEURE A L'AVANCE, PUISQUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT A 12 H 20 ET QUE L'HEURE NORMALE DE REPRISE DU TRAVAIL ETAIT 13 H 30 ;
QU'ELLE EN DEDUIT EXACTEMENT QUE L'ACCIDENT N'EST PAS INTERVENU DANS LE TEMPS NORMAL DU TRAJET, SAUF AUX AYANTS-CAUSE DE LA VICTIME A APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE, PREUVE QU'ILS N'ONT PAS ETE EN MESURE D'ADMINISTRER, PUISQU'AU CONTRAIRE, IL RESULTE DES ATTESTATIONS ET DOCUMENTS PRODUITS QUE M. X... AVAIT COUTUME D'ARRIVER EN AVANCE A SON USINE POUR DES MOTIFS QUI LUI ETAIENT PERSONNELS, CE QUI EXCLUT LE SOUCI D'UNE PONCTUALITE LIEE A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.