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09/12/1985 | FRANCE | N°84-11031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1985, 84-11031


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LE PROGRES FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. X... DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1980, DU CHEF DE SON ACTIVITE DE JOURNALISTE, AU MOTIF, D'UNE PART, QU'IL APPARAISSAIT QUE L'INTERESSE, QUI TRAVAILLAIT PAR AILLEURS POUR L'EDUCATION NATIONALE, AVAIT TIRE LA PLUS GRANDE PART DE SES RESSOURCES DE SON ACTIVITE DE JOURNALISTE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 761-2 DU CODE DU TRAVAIL, EN SORTE QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE L. 242-3 DU CODE DE LA SECURITE

SOCIALE ET QUE, SURABONDAMMENT, AYANT EXERCE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LE PROGRES FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. X... DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1980, DU CHEF DE SON ACTIVITE DE JOURNALISTE, AU MOTIF, D'UNE PART, QU'IL APPARAISSAIT QUE L'INTERESSE, QUI TRAVAILLAIT PAR AILLEURS POUR L'EDUCATION NATIONALE, AVAIT TIRE LA PLUS GRANDE PART DE SES RESSOURCES DE SON ACTIVITE DE JOURNALISTE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 761-2 DU CODE DU TRAVAIL, EN SORTE QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE L. 242-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUE, SURABONDAMMENT, AYANT EXERCE CETTE ACTIVITE SOUS LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE LA SOCIETE LE PROGRES, DANS LE CADRE D'UNE ORGANISATION MISE EN PLACE PAR LA DIRECTION DU JOURNAL, IL DEVAIT ETRE ASSUJETTI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN AJOUTANT AUX APPOINTEMENTS FIXES DE CORRESPONDANT DE M. X... LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS POUR EN DEDUIRE QU'IL TIRAIT LE PRINCIPAL DE SES RESSOURCES DE SON ACTIVITE DE JOURNALISTE, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE L. 761-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

QU'EN CONSTATANT, D'AUTRE PART, QUE L'INTERESSE PERCEVAIT UNE REMUNERATION MENSUELLE DE 1.600 FRANCS DE L'EDUCATION NATIONALE, L'ARRET NE POUVAIT QUE DECIDER QU'IL NE TIRAIT PAS, DU MOINS JUSQU'A LA DATE DE CESSATION DE SES FONCTIONS DE SURVEILLANT, LE PRINCIPAL DE SES RESSOURCES DE SON ACTIVITE POUR LA SOCIETE LE PROGRES ;

QU'ENFIN, LA COUR NE POUVAIT PRONONCER L'ASSUJETTISSEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE PORTEE GENERALE, DES LORS QUE L'ARTICLE L. 242-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI REGIT L'AFFILIATION DES JOURNALISTES, DEROGE A CE TEXTE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE M. X..., QUI TRAVAILLAIT DEPUIS LE 1ER FEVRIER 1980 POUR L'INSPECTION ACADEMIQUE, AVAIT PERCU, DEPUIS LA MEME DATE, DU CHEF DE SON ACTIVITE DE JOURNALISTE, DES SOMMES REPRESENTANT -DEDUCTION FAITE DES FRAIS- LA PLUS GRANDE PART DE SES RESSOURCES, PEU IMPORTANT A CET EGARD QU'ELLES NE SOIENT PAS SEULEMENT CONSTITUEES DE REMUNERATIONS FIXES ;

QUE LEUR DECISION EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 242-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS TIRES DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241 DU MEME CODE AUXQUELS ILS RECONNAISSAIENT EUX-MEMES UN CARACTERE SURABONDANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11031
Date de la décision : 09/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Journaliste - Journaliste rémunéré à la pige - Exercice à titre secondaire d'une autre activité.

* PRESSE - Journal - Journaliste pigiste - Sécurité sociale - Assujettissement.

Doit être affilié au régime général, sur le fondement de l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, le correspondant de presse qui, tout en exerçant une autre profession, a perçu du chef de son activité de journaliste des sommes représentant - déduction faite des frais - la plus grande part de ses ressources peu important qu'elles ne soient pas constituées de rémunérations fixes.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1965-06-30 Bulletin 1965 V N° 588 p. 411 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-11-10 Bulletin 1981 V N° 887 (2) p. 658 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1980-06-11 Bulletin 1980 V N° 524 p. 386 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1985, pourvoi n°84-11031, Bull. civ. 1985 V N° 585 p. 427
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 585 p. 427

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Donnadieu faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Magendie
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11031
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