SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LE PROGRES FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. X... DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1980, DU CHEF DE SON ACTIVITE DE JOURNALISTE, AU MOTIF, D'UNE PART, QU'IL APPARAISSAIT QUE L'INTERESSE, QUI TRAVAILLAIT PAR AILLEURS POUR L'EDUCATION NATIONALE, AVAIT TIRE LA PLUS GRANDE PART DE SES RESSOURCES DE SON ACTIVITE DE JOURNALISTE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 761-2 DU CODE DU TRAVAIL, EN SORTE QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE L. 242-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUE, SURABONDAMMENT, AYANT EXERCE CETTE ACTIVITE SOUS LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE LA SOCIETE LE PROGRES, DANS LE CADRE D'UNE ORGANISATION MISE EN PLACE PAR LA DIRECTION DU JOURNAL, IL DEVAIT ETRE ASSUJETTI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN AJOUTANT AUX APPOINTEMENTS FIXES DE CORRESPONDANT DE M. X... LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS POUR EN DEDUIRE QU'IL TIRAIT LE PRINCIPAL DE SES RESSOURCES DE SON ACTIVITE DE JOURNALISTE, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE L. 761-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN CONSTATANT, D'AUTRE PART, QUE L'INTERESSE PERCEVAIT UNE REMUNERATION MENSUELLE DE 1.600 FRANCS DE L'EDUCATION NATIONALE, L'ARRET NE POUVAIT QUE DECIDER QU'IL NE TIRAIT PAS, DU MOINS JUSQU'A LA DATE DE CESSATION DE SES FONCTIONS DE SURVEILLANT, LE PRINCIPAL DE SES RESSOURCES DE SON ACTIVITE POUR LA SOCIETE LE PROGRES ;
QU'ENFIN, LA COUR NE POUVAIT PRONONCER L'ASSUJETTISSEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE PORTEE GENERALE, DES LORS QUE L'ARTICLE L. 242-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI REGIT L'AFFILIATION DES JOURNALISTES, DEROGE A CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE M. X..., QUI TRAVAILLAIT DEPUIS LE 1ER FEVRIER 1980 POUR L'INSPECTION ACADEMIQUE, AVAIT PERCU, DEPUIS LA MEME DATE, DU CHEF DE SON ACTIVITE DE JOURNALISTE, DES SOMMES REPRESENTANT -DEDUCTION FAITE DES FRAIS- LA PLUS GRANDE PART DE SES RESSOURCES, PEU IMPORTANT A CET EGARD QU'ELLES NE SOIENT PAS SEULEMENT CONSTITUEES DE REMUNERATIONS FIXES ;
QUE LEUR DECISION EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 242-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS TIRES DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241 DU MEME CODE AUXQUELS ILS RECONNAISSAIENT EUX-MEMES UN CARACTERE SURABONDANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.