SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L. 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI n° 84-575 DU 9 JUILLET 1984, ALORS APPLICABLE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LA DESIGNATION, NOTIFIEE A L'EMPLOYEUR LE 27 JANVIER 1985 PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. D'AUBAGNE, DE MME PAULETTE X... COMME REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ETABLISSEMENT DU FOYER POPINEAU D'AUBAGNE DE L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, AUX MOTIFS QUE SI CETTE ASSOCIATION OCCUPAIT PLUS DE TROIS CENTS SALARIES DANS PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DISTINCTS, SON FOYER POPINEAU EN EMPLOYAIT 60, QUE L'ARTICLE L. 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, MEME MODIFIE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1984, VISAIT NON SEULEMENT LES "ENTREPRISES" A ETABLISSEMENT UNIQUE DONT L'EFFECTIF GLOBAL EST INFERIEUR A TROIS CENTS PERSONNES, MAIS EGALEMENT CHACUN DES ETABLISSEMENTS DE MOINS DE TROIS CENTS SALARIES DEPENDANT D'UNE ENTREPRISE QUI EMPLOIE AU TOTAL, COMME L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, UN NOMBRE SUPERIEUR DE TRAVAILLEURS ET QUE LA DESIGNATION DE MME X..., QUI N'EXERCAIT PAS LES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, CONFEREES PAR LA C.G.T. A UN AUTRE SALARIE, N'ETAIT PAS VALABLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L. 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI n° 84-575 DU 9 JUILLET 1984, APPLICABLE A LA DATE DE LA DESIGNATION LITIGIEUSE, PREVOYAIT LE CUMUL OBLIGATOIRE DES MANDATS DE DELEGUE SYNDICAL ET DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT UNIQUEMENT DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE TROIS CENTS SALARIES ET DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE CES ENTREPRISES, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 17 AVRIL 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBAGNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;