SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 18 A 20, 411 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. D'AUBAGNE REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR ADMIS QUE M. Z... ET MME X... SOIENT REPRESENTES A L'AUDIENCE PAR M. A..., ALORS QU'IL N'AURAIT PAS EU QUALITE POUR CE FAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA QUALITE EN LAQUELLE M. A... A COMPARU A L'AUDIENCE N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION ;
QUE LE MOYEN, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LES TROISIEME ET SIXIEME MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, L. 67, R. 47 ET R. 67 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. D'AUBAGNE EN ANNULATION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, QUI AVAIT EU LIEU LE 7 FEVRIER 1985 DANS LE FOYER POPINEAU DEPENDANT DE L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, AU MOTIF QUE SI MME Y..., DELEGUEE DU PERSONNEL ET CANDIDATE C.G.T., AVAIT ETE EXPULSEE DE LA SALLE DE VOTE, CETTE MESURE N'AVAIT PAS ETE DISCRIMINATOIRE PUISQU'ELLE AVAIT ETE APPLIQUEE EGALEMENT A TOUS LES CANDIDATS DES LISTES C.G.T. ET F.O., AINSI QU'A TOUTES LES PERSONNES QUI NE FAISAIENT PAS PARTIE DU BUREAU DE VOTE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS SPECIALES EN LA MATIERE POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, LES REGLES DU DROIT COMMUN ELECTORAL DOIVENT RECEVOIR APPLICATION ;
QU'IL RESULTE DES ARTICLES L. 67, R. 47 ET R. 67 DU CODE ELECTORAL QUE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS A LE DROIT D'EXIGER LA PRESENCE PERMANENTE DANS LA SALLE DE VOTE D'UN DELEGUE HABILITE A CONTROLER TOUTES LES OPERATIONS ELECTORALES ET QUE LE RESULTAT DU SCRUTIN DOIT ETRE PROCLAME EN PUBLIC ;
QU'AINSI, L'EXPULSION DE LA SALLE DE VOTE DE TOUTES LES PERSONNES AUTRES QUE LES MEMBRES DU BUREAU DE VOTE, DONT LE JUGEMENT ATTAQUE NE DONNE PAS LES RAISONS, CONSTITUE UNE IRREGULARITE GRAVE QUI, PAR SA NATURE, PORTE ATTEINTE AU DEROULEMENT NORMAL DES OPERATIONS ELECTORALES, COMPROMET DANS SON ENSEMBLE LA LOYAUTE DU SCRUTIN ET ENTRAINE L'ANNULATION DES ELECTIONS ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 17 AVRIL 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBAGNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;