SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DES FOURNISSEURS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MOTIF QUI EST CONSTITUE PAR UN RENVOI A LA MOTIVATION D'UNE DECISION QUI, BIEN QU'AYANT ETE RENDUE ENTRE LES MEMES PARTIES, N'EST PAS REVETUE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, CONSTITUE LE DEFAUT DE MOTIFS ;
QU'EN RENVOYANT PUREMENT ET SIMPLEMENT A LA MOTIVATION DE SON PRECEDENT ARRET DU 1ER JUILLET 1983, QUAND IL RESSORT D'UN ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1984 PAR LA COUR DE CASSATION QUE CE PRECEDENT ARRET ETAIT PUREMENT PREPARATOIRE ET N'EMPORTAIT, PAR LE FAIT, AUCUNE CONSEQUENCE SUR LE FOND DU LITIGE, LA COUR D'APPEL, QUI A MECONNU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE PEUT SE REFERER AUX MOTIFS CONTENUS DANS UNE PRECEDENTE DECISION RENDUE DANS LA MEME INSTANCE ENCORE QUE CETTE DECISION N'AIT PAS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'APRES AVOIR AINSI FAIT REFERENCE AUX MOTIFS DE SON ARRET PREPARATOIRE DU 1ER JUILLET 1983, LA COUR D'APPEL A RAPPELE LA SUBSTANCE DE CERTAINS D'ENTRE EUX TOUT EN SE PRONONCANT SUR LE MERITE DES DERNIERES CONCLUSIONS DE M. X... AINSI QUE SUR LA PORTEE ET LES RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION PRECEDEMMENT ORDONNEE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'ELLE A MOTIVE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT POUR PARTIE, EST SANS FONDEMENT POUR LE SURPLUS ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER DIFFERENTES SOMMES A CERTAINS FOURNISSEURS... ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, DANS L'ASSURANCE-CREDIT, L'ASSUREUR QUI A REGLE UNE INDEMNITE A SON ASSURE, EST SUBROGE DANS LES DROITS DE CELUI-CI ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'ASSURE QUI A ETE DESINTERESSE PAR SON ASSUREUR NE PEUT PAS AGIR CONTRE SON DEBITEUR, OU ENCORE CONTRE LA CAUTION DE SON DEBITEUR ;
QU'EN DECIDANT QUE L'INDEMNISATION DES FOURNISSEURS DE LA SOCIETE C. D. PAR L'ASSUREUR NE POUVAIT INTERDIRE A CES FOURNISSEURS D'AGIR CONTRE M. X..., CAUTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1252 DU CODE CIVIL PAR FAUSSE INTERPRETATION ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, M. X... FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE LES FOURNISSEURS DE LA SOCIETE C. D. N'AVAIENT PRODUIT " QUE DES PHOTOCOPIES INCOMPLETES DES CONTRATS ANNUELS (D'ASSURANCE) " ;
QUE M. X... CONTESTAIT DONC QUE LES PHOTOCOPIES PRODUITES PAR LES FOURNISSEURS DE LA SOCIETE C. D. FUSSENT CONFORMES AUX ORIGINAUX ;
QU'EN AFFIRMANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR REFUS D'APPLICATION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION N'OBLIGEANT LE SUBROGE A FAIRE VALOIR LES DROITS QU'IL A ACQUIS ET QU'IL PEUT LAISSER EXERCER PAR LE SUBROGEANT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'INDEMNISATION QUE L'ASSUREUR AURAIT FOURNIE A SES ASSURES EN VERTU DU CONTRAT D'ASSURANCE NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE LIBERER LA SOCIETE C. D. ENVERS SES FOURNISSEURS, NI PAR CONSEQUENT M. X... EN SA QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE M. X... AYANT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE LES FOURNISSEURS N'AVAIENT PRODUIT QUE DES " PHOTOCOPIES INCOMPLETES DES CONTRATS ANNUELS DONT RIEN N'INDIQUE QU'IL S'AGIT D'AUTHENTIQUES CONTRATS ", LA COUR D'APPEL N'A PAS MODIFIE LES TERMES DU LITIGE EN RETENANT QUE L'INCIDENT OUVERT SUR CE POINT AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT QUI CONSTATE LA REMISE DES PHOTOCOPIES DES CONTRATS D'ASSURANCE " DONT IL N'EST PAS INVOQUE QU'ELLES NE SERAIENT PAS LA REPRODUCTION FIDELE DES ORIGINAUX OU QU'ELLES NE CORRESPONDRAIENT PAS A DES ORIGINAUX EXISTANTS " ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.