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17/12/1985 | FRANCE | N°84-16904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1985, 84-16904


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 10 JUILLET 1984), QUE PAR ACTE DU 4 OCTOBRE 1977, M. Y... A FAIT DONATION D'UN APPARTEMENT ET D'UNE VILLA A SA FILLE MME X... ET QUE, PAR ACTE DU 1ER DECEMBRE 1977, CELLE-CI A VENDU LES DEUX IMMEUBLES A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA RESTONICA (LA S.C.I.), "CONSTITUEE LE MEME JOUR" ;

QU'APRES LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE M. Y... DONT LA CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 7 JANVIER 1977, LE SYNDIC A INVOQUE L'INOPPOSABILITE A LA MASSE TANT DE CET ACTE A TITRE GRATUIT QUE DES CESSIONS A TITRE ONEREUX SUBSEQUENTES SU

R LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 29, 2EME ALINEA 1 DE LA L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 10 JUILLET 1984), QUE PAR ACTE DU 4 OCTOBRE 1977, M. Y... A FAIT DONATION D'UN APPARTEMENT ET D'UNE VILLA A SA FILLE MME X... ET QUE, PAR ACTE DU 1ER DECEMBRE 1977, CELLE-CI A VENDU LES DEUX IMMEUBLES A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA RESTONICA (LA S.C.I.), "CONSTITUEE LE MEME JOUR" ;

QU'APRES LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE M. Y... DONT LA CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 7 JANVIER 1977, LE SYNDIC A INVOQUE L'INOPPOSABILITE A LA MASSE TANT DE CET ACTE A TITRE GRATUIT QUE DES CESSIONS A TITRE ONEREUX SUBSEQUENTES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 29, 2EME ALINEA 1 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE LA S.C.I. REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE INOPPOSABLE A LA MASSE LA VENTE QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ACQUEREUR, COMME LE SOUS-ACQUEREUR A TITRE ONEREUX, N'EST TENU AU RAPPORT A LA MASSE DU BIEN ACQUIS DURANT LA PERIODE SUSPECTE QUE DANS LA MESURE OU IL CONNAISSAIT L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DU DEBITEUR ;

QU'EN JUGEANT QUE L'INOPPOSABILITE DE PLEIN DROIT AURAIT JOUE "IN REM", ET QUE LA S.C.I. NE POURRAIT OPPOSER SA BONNE FOI A LA MASSE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RETENU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 VISAIENT LES ACTES A TITRE ONEREUX CONCLUS PAR UN TIERS AVEC LE DEBITEUR DE SORTE QUE CES DISPOSITIONS N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN LA CAUSE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE, PAR SUITE DE L'INOPPOSABILITE A LA MASSE DE LA DONATION DONT ELLE AVAIT BENEFICIE, MME X... N'AVAIT PU TRANSMETTRE A LA S.C.I. AUCUN DROIT QUI SOIT OPPOSABLE A CETTE MEME MASSE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16904
Date de la décision : 17/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Acte à titre gratuit - Donation - Vente subséquente du bien donné par le donataire.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Effet - Effet à l'égard du sous-acquéreur.

Après avoir exactement retenu que les dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 visant les actes à titre onéreux conclus par un tiers avec un débiteur en règlement judiciaire n'étaient pas applicables en la cause, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que, par suite de l'inopposabilité à la masse de la donation faite depuis la date de cessation des paiements par le débiteur à sa fille, celle-ci n'avait pu transmettre à l'acquéreur des biens qu'elle avait reçus aucun droit qui soit opposable à cette même masse.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1985, pourvoi n°84-16904, Bull. civ. 1985 IV N° 299 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 299 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Defontaine
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16904
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